TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209827_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022, 24 mai et 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros qui sera versée à son conseil, Me Tameze, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, qui lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté méconnait les articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Rivet au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache, né le 24 décembre 1987, est entré en France le 27 septembre 2013 sous-couvert d'un visa D " étudiant ". Le 18 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande également qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé, le 5 mai 2023, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de l'admettre d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire".
5. M. A fait valoir qu'il justifie d'une activité salariée en France en tant que chauffeur-livreur d'avril 2017 à décembre 2020 au sein de la SAS Vision Media Mobile puis d'Elita France jusqu'en novembre 2022, soit depuis plus de 5 ans. Il produit également à l'appui de sa requête une promesse d'embauche pour le métier de chauffeur-livreur. L'ensemble de ses bulletins de salaires sont corroborés par les avis d'impositions également produits. Il ressort également des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire national depuis 2013 où il vit chez ses parents, eux-mêmes titulaires d'un titre de séjour les autorisant à résider sur le territoire national et que sa sœur est de nationalité française. Enfin, si son frère réside toujours à Madagascar, le requérant soutient ne plus avoir de contacts avec lui. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu, sous réserve de modification des circonstances de fait ou de droit de la situation de M. A, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Keufak Tameze de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Keufak Tameze, avocat du requérant, la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et à Me Keufak Tameze.
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 août 2022
DTA_2209827_20220825TA7820 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209827_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209827_20230720