TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209833_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Boumediene Thiery, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 24 novembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant européen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail en qualité de " conjoint de citoyen UE " dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son droit au séjour et au travail sont dérivés de ceux dont dispose son épouse, citoyenne européenne en qualité de ressortissante espagnole ; il est donc urgent que le préfet du Val-d'Oise délivre à son épouse un récépissé avec autorisation de travail ; son contrat de travail risque d'être suspendu, le privant ainsi des revenus nécessaires à l'entretien de son foyer sans être à la charge du système d'assistance sociale ; en outre, le refus contesté porte atteinte à son droit de travailler et à sa liberté d'aller et de venir sur les territoires français et européen ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * qui est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation familiale, laquelle aurait dû conduire le préfet du Val-d'Oise à faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; * ce défaut d'examen révèle une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la directive UE 2004/38 et des articles L. 121-1 à L. 122-3 et L. 233-1 à L. 233-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis le 1er avril 2018 avec son épouse, qu'il a toujours été en situation régulière, qu'il exerce régulièrement une activité professionnelle et que le couple dispose de ressources suffisantes indépendamment du système d'assistance sociale français ; * qui est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'avait pas à produire un visa lors de son arrivée en France étant alors titulaire d'une carte de séjour espagnole délivrée le 30 mars 2017 et valable jusqu'au 6 mars 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val d'Oise soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant n'a saisi le Tribunal que le 8 juillet 2022, alors que la décision, prise le 24 novembre 2021, a été notifiée le 1er avril 2022 ; en outre, la première demande de suspension présentée par le requérant a été rejetée par l'ordonnance du juge des référés n° 2206534 en date du 16 mai 2022 pour défaut d'urgence ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le droit au séjour de M. A dépend du droit de son épouse, ressortissante espagnole, qui ne remplit pas les conditions d'exercice d'une activité professionnelle ou de ressources suffisantes au sens de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a fait l'objet d'un refus de séjour pour ces motifs ; en outre, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, il ne peut être considéré qu'une atteinte disproportionnée est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Boumediene Thiery, maintient l'ensemble de ses conclusions et moyens. M. A soutient, en outre, que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour sa requête au fond et sa requête en référé suspension le 7 avril 2022, enregistrée le 20 avril 2022, et que sa première requête en suspension a été rejetée le 16 mai 2022 alors qu'il ne disposait pas des documents justifiant qu'il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de celui-ci ; en outre, il apparaît incompréhensible qu'un arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour ait été signé le 24 novembre 2021 alors qu'un récépissé valable jusqu'au 22 février 2022 lui avait été délivré la veille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2209842, enregistrée le 8 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2021 susvisée. Vu : - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2022 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Boumediene Thiery. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 24 novembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant européen. Sur la demande d'admission provisoire, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 novembre 2021 par M. A et indiqués dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. L'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions susmentionnées de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2209833_20220729
Données disponibles
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