TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2209842_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 18 octobre 2022 par laquelle la préfecture du Nord a refusé de lui proposer un rendez-vous pour obtenir la délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de lui fixer un rendez-vous en vue d'examiner sa situation, de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et d'enregistrer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces, enregistrées le 1er février 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que M. A a obtenu un rendez-vous en préfecture du Nord le 12 avril 2023.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu un rendez-vous en préfecture du Nord le 12 avril 2023 et le requérant ne soutient ni même n'allègue que ce rendez-vous n'aurait finalement pas eu lieu. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chafi-Shalak conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Chafi-Shalak de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Chafi-Shalak, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Chafi-Shalak.
Fait à Lille, le 4 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2209842_20230704
Données disponibles
- Texte intégral