TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209836_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant israélien né le 23 décembre 1972 à Jérusalem, titulaire d'une carte de résident expirant le 9 octobre 2022, marié depuis le 3 juin 2008 avec une ressortissante française et père d'un enfant français né le 27 février 2019, a été convoqué le
9 septembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Il indique ne pas avoir pu se rendre à cette convocation, étant à l'étranger à cette date, et avoir sollicité du préfet du Val-de-Marne la fixation d'une nouvelle date de rendez-vous. obtenu aucune réponse, malgré plusieurs relances, par une requête enregistrée le
11 octobre 2022, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué
M. B le 26 octobre 2022 à 10 heures afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. L'intéressé ne soutenant pas que cette convocation ait été annulée et qu'il ne lui aurait pas été remis à cette occasion une autorisation provisoire de séjour, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209836_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel