TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209844_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2209668, M. B a demandé au présent tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 octobre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2022 à 21 heures et 5 minutes, le véhicule conduit par M. B a été contrôlé roulant à une vitesse retenue par la suite de 156 km/h, sur une portion de route située sur le territoire de la commune de Moisenay (Seine-et-Marne) où la vitesse était limitée à 80 km/h. Son permis de conduire a été immédiatement retenu par les forces de gendarmerie nationale et, par un arrêté du 19 septembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois. L'intéressé a demandé, par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, l'annulation de cette décision et, par une requête du même jour, sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B, qui indique exercer la profession de gérant d'une société de réparation, achat et vente ainsi que de dépannage automobile, soutient qu'il doit disposer de son permis de conduire pour mener son activité. 5. Il résulte des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. B a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 156 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/h, soit pratiquement le double de la vitesse autorisée. 6. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession, laquelle s'exerce au demeurant dans le secteur de l'automobile. Au surplus, il n'établit pas que ses déplacements professionnels ne pourraient pas s'effectuer au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire pendant la durée de suspension de celui-ci. 7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209844
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2209844_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel