TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209845_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 12 janvier 2023, M. E A C, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C, ressortissant comorien, né le 30 septembre 1994 à Chouani Hambou (Union des Comores), est entré régulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant " délivré le 5 septembre 2016 par les autorités consulaires françaises à Moroni, valable du 5 septembre 2016 au septembre 2017. Il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 26 novembre 2021. Par une demande formée le 11 octobre 2021, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour mention " étudiant " et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 13 septembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 223 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. "
4. M. A C se prévaut de la méconnaissance par le préfet du Nord des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et que leur communauté de vie est stable et effective, il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au titre de sa qualité de conjoint de ressortissant français. Dès lors, M. A C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a obtenu une licence mention " droit, économie gestion mention administration économique et sociale " au titre de l'année universitaire 2017-2018. Par la suite, il s'est inscrit en master " droit du numérique " au titre de l'année 2018-2019. N'ayant pas validé cette formation, il l'a redoublée au titre de l'année 2019-2020. Il n'a à nouveau pas validé cette formation. Par la suite, il a suivi une formation de diplôme universitaire en droit des assurances au titre de l'année 2020-2021 sans qu'il soit contesté qu'il ne s'est pas présenté aux examens relatifs à ce diplôme. Il s'est, ensuite, réorienté et inscrit en master " Globalisation and the world economy " au titre de l'année universitaire 2021-2022, qu'il n'a pas validé. M. A C n'apporte aucun élément permettant de justifier de la cohérence de son parcours et du caractère réel et sérieux de ses études. En outre, il n'indique pas quel projet professionnel il poursuit. Dès lors, compte tenu de ses échecs répétés au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France le 16 septembre 2016. Il s'est marié, le 13 août 2022 à une ressortissante française avec laquelle il ne justifie d'une vie commune que depuis mars 2021, soit une date récente. S'il se prévaut de son insertion professionnelle en produisant des bulletins de salaire, ceux-ci correspondent à un contrat à temps partiel de mission temporaire exercé dans le cadre de son titre de séjour " étudiant " l'autorisant à travailler. En outre, M. A C ne justifie pas d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français, à l'exception de celui le liant à son épouse. Enfin, M. A C ne justifie pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Union des Comores, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge 22 ans et où il n'est pas contesté que ses parents résident encore. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, Me Cabaret et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209845_20230724
Données disponibles
- Texte intégral