TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209851_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : H une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 28 avril, le 10 juin, le 26 et le 29 juillet 2022, M. G B C, représenté H Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 H laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros H jour de retard, et de le munir dans cette attente d'un récépissé de demande de titre de séjour délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Djemaoun d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé H une autorité incompétente, en l'absence de preuve de l'absence ou de l'empêchement des autorités qui, seuls, permettaient à M. F I le prendre compétemment ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'OFII n'ayant pas été établi selon les formes requises ; cet avis n'a pas été communiqué H le préfet de police ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de police n'a pas vérifié s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. H des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin, le 21 juin et le 28 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés H M. B C ne sont pas fondés. H ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale H une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant gabonais né le 16 octobre 1990, entré en France le 11 septembre 2016, a formé une demande de titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. H un arrêté en date du 23 mars 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. H décision du 18 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requête à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 3. H un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E F, sous-préfet hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. H suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. D'une part, la décision contestée de refus de titre de séjour comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de M. B C. H suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 6. En application de ces dispositions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision du 23 mars 2022 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B C, dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis H un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées H arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi H un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées H un arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement H le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé. 8. L'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé H chacun des trois médecins membres du collège. " 9. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 25 janvier 2022, produit H le préfet de police, que le médecin instructeur, dont le nom est d'ailleurs mentionné H l'avis, ne figurait pas parmi ses signataires. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de M. B C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure à ce titre doit dès lors être écarté. 10. H ailleurs, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 25 janvier 2022, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé H les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. H suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie liée à la collégialité des débats du collège des médecins de l'OFII. 11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B C, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'une prise en charge dans le pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant souffre d'un trouble psychiatrique chronique pris en charge en hôpital de jour, il se borne à produire trois certificats, tous postérieurs à la date de la décision attaquée, dont un seul, émanant du docteur A, médecin psychiatre au centre Eugène Million, indique, sans autre précision, que les soins dispensés pour le traitement de la pathologie psychiatrique de l'intéressé ne sont pas disponibles, " en l'état ", au Gabon. Ce document n'indique ni en quoi consisterait le traitement nécessaire à la prise en charge de la pathologie de l'intéressé, ni en quoi cette prise en charge serait impossible dans le pays d'origine, alors que le préfet de police établit, en défense, que le Gabon est doté d'infrastructures psychiatriques. Ainsi, les documents produits H le requérant ne sont pas de nature à établir que ce dernier ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge dans le pays d'origine. H suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, H un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour H la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation de son arrêté litigieux, que le préfet de police aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un défaut d'examen au regard des dispositions citées au point 13. 15. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 23 mars 2022 que le préfet de police a examiné le droit au séjour de M. B C au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu d'un ensemble d'éléments pertinents et non de sa seule durée de séjour sur le territoire national. Le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application desdites dispositions doit ainsi être écarté. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B C n'est présent sur le territoire que depuis le mois de septembre 2016. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, en situation régulière au regard du droit au séjour, et de sa sœur, qui le prennent en charge, il est célibataire, sans charge de famille, et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans, dont au moins dix-huit ans éloigné de sa mère, qui est présente en France depuis l'année 1998. Il ne fait H ailleurs état d'aucune insertion socio-professionnelle en France, étant sans ressources. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. B C n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaîtrait manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait illégale au regard des dispositions de son article L. 423-23. De même, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B C H le préfet de police au titre de son pouvoir de régularisation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 17. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue H la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui est inopérant dès lors qu'il est constant que le requérant est sans charge de famille. 19. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Comme il a été dit au point 12, M. B C n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Gabon. H suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées H M. B C doivent être rejetées, ainsi que, H voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public H mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, A. D Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209851/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209851_20230109
TA933 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2209851_20230109
Données disponibles
- Texte intégral