TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209851_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - son employeur n'a pas reçu la demande de pièce complémentaire sur l'absence de réponse à laquelle le préfet s'est fondé pour rejeter la demande ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 février 1991, a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 19 août 2021. Par un arrêté du 11 mai 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet s'est notamment fondé sur l'absence de réponse de l'employeur de l'intéressé à la demande de pièces complémentaires que lui aurait adressé la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de travail. Par une attestation versée au dossier, l'employeur de M. A atteste cependant n'avoir pas reçu la demande de pièces complémentaires alors que le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence de cette demande, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 mai 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209851_20230703