CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00872_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2209851 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2209851 du 9 janvier 2023 par lequel président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - faute d'avoir reçu une copie de la minute du jugement, il ne lui est pas possible de vérifier que l'obligation de signature, prévue à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, a été respectée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits. Sur la légalité de l'arrêté : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une inexactitude matérielle des faits en relevant que les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à établir que ce dernier ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale dansson pays d'origine ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 17 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gabonais né le 16 octobre 1990, a effectué à titre principal une demande de titre de séjour pour soins et, à titre subsidiaire, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetées par arrêté du 23 mars 2022 du préfet de police. Il relève appel du jugement du 9 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 17 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, les moyens soulevés par M. A B tirés de ce que le jugement serait entaché d'inexactitude matérielle des faits et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle tiennent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. 6. Il suit de là que M. A B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A B soutient que le refus de séjour attaqué a méconnu les droits qu'il tient de ces stipulations. Cependant il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France qu'au cours de l'année 2016, soit six ans avant l'intervention de la décision attaquée, alors qu'il était âgé de vingt-six ans et avait vécu au moins dix-huit ans éloigné de sa mère, présente en France depuis l'année 1998. De plus, il n'établit aucune forme d'intégration, notamment professionnelle, dans la société française. Dans ces conditions le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A B, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 25 janvier 2022, et a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. A B soutient que son traitement n'est pas accessible dans son cas personnel, il n'accompagne pas cette allégation d'éléments probants en se bornant à évoquer des difficultés générales dans le parcours de soins psychiatriques au Gabon, sans démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement que son état de santé nécessite. Dans ces conditions le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, M. A B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté méconnaitrait les dispositions des articles, L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 12. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA933 juillet 2023
DTA_2209851_20230703CAA7521 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00872_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA00872_20230921
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