TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209852_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C, représenté par Me Netry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence : la décision attaquée lui refusant le bénéfice d'un renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée remplie ; la décision prive le requérant de son droit de travailler.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête n° 2208936 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 pris à son encontre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 juillet 2022 à 11 heures 30.
Au cours de l'audience publique M. D a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 29 décembre 1971 à Kalimash Kukes, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2005. Il a sollicité le renouvellement le 9 juin 2021 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. M. C demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. C est marié avec Mme A C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er août 2027, et qu'il est le père de six enfants, nés en 2006, 2008, 2009, 2010, 2012 et 2014, ses deux filles aînées ayant la nationalité française. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que son sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le préfet a notamment relevé que l'intéressé est connu des services de police pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 11 février 2020, puis à nouveau pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, sur sa compagne dans les deux cas. Eu égard à la gravité de ces faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, et alors, en outre, qu'il n'apporte à l'instance aucun élément relatif à son intégration professionnelle antérieure à la décision contestée ni quant à la communauté de vie avec son épouse et en compagnie de leurs enfants, aucun moyen invoqué par M. C à l'appui de sa demande de suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision d'éloignement n'est davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. F. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2209852_20220715
Données disponibles
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