TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA13 · 1ère Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2208936_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A D, représenté par Me Boutang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dès la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant arménien né le 23 août 1988, déclare être entré en France le 22 septembre 2016 et s'y être maintenu continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2017 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2018, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 novembre 2018. Par un nouvel arrêté du 22 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 3 février 2022, M. D a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. Les décisions contestées ont été signées par M. C B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. D'une part, si M. D soutient résider de manière habituelle en France depuis le 22 septembre 2016, il ne l'établit pas en ne produisant, pour la période antérieure à octobre 2019, que des pièces relatives à sa demande d'asile des 13 juin 2017 et 21 septembre 2018, trois courriers de la caisse primaire d'assurance maladie des 3 janvier 2017, 26 février 2018 et 15 février 2019, ainsi que quelques bulletins de salaire établis entre février et juillet 2018. Par ailleurs, M. D, célibataire et sans enfant, ne fait état de la présence en France d'aucun membre de sa famille et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles en Arménie. D'autre part, si M. D soutient avoir travaillé en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 3 avril au 3 juillet 2018 et justifie exercer les fonctions d'employé de lavage automobile, à temps partiel, depuis octobre 2019 et présente une promesse d'embauche établie le 29 mars 2021, les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulièrement notable en France de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour les motifs indiqués au point 4 et dès lors notamment que M. D ne justifie pas d'une insertion personnelle ou familiale particulière en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son égard serait entachée d'erreur de droit en ce qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. D soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour interdire à M. D de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et qu'il n'avait pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 9 novembre 2018 et 22 avril 2021. En se bornant à soutenir que le préfet n'a pas suffisamment pris en considération ses liens avec la France, M. D n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208936_20230209
Données disponibles
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