CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00563_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208936 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B, représenté par Me Boutang, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité arménienne, né le 23 août 1988, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement de première instance, lequel a complètement et exactement répondu au moyen soulevé. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que M. B est entré en France le 22 septembre 2016 selon ses déclarations, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 juin 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2018. En outre, les pièces qu'il produit, notamment des avis de non-imposition pour les années 2018 et 2019, des documents de l'assurance maladie et des résultats d'examens médicaux, des documents bancaires, des factures, des attestations, son passeport, trois contrats de travail et douze bulletins de salaire et les certificats de scolarité des enfants de sa sœur ne permettent pas d'établir de manière certaine sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2016. De plus, il a déjà fait l'objet de deux refus de séjour suivis de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, en date des 9 novembre 2018 et 22 avril 2021, auxquelles il s'est soustrait. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille et justifie de la présence d'une sœur pour seul lien personnel en France, tandis qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. En outre, par la seule production d'une promesse d'embauche et de douze bulletins de salaires pour les périodes du 1er juillet au 31 août 2022, du 21 octobre 2019 au 31 janvier 2020 et du 12 février au 20 juillet 2018, toujours à temps partiel, il ne démontre pas une intégration socio-professionnelle d'une intensité particulière en France. Enfin, le requérant se prévaut du risque de subir des violences en raison du conflit dans le Haut-Karabagh en cas de retour en Arménie, sans établir être personnellement exposé à des risques de violences. Dans ces conditions, et alors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. La situation de M. B telle qu'elle vient d'être rappelée au point 5 ne permet pas de regarder l'arrêté en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Pour les motifs exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour au point 5, et compte tenu notamment de ce que M. B a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécutées, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 novembre 2023.
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TA139 février 2023
DTA_2208936_20230209CAA1321 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00563_20231121
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- 21 novembre 2023
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