TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209855_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me GATEAU LEBLANC, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et obtenu un récépissé de demande de carte de séjour, mais ce récépissé a été modifié de manière irrégulière et manuscrite en ce qui lui interdit de travailler ; - les trois conditions pour la mise en œuvre d'un référé mesures utiles sont donc remplies ; en effet, il y a urgence à mettre fin à cette situation ; la mesure demandée est utile car sans récépissé l'autorisant à travailler elle ne peut pas exercer d'activité professionnelle ; la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative, puisqu'aucune décision n'a été prise à son égard ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a décidé que le récépissé délivré à l'intéressée ne l'autorisait pas à travailler et qu'ainsi il s'agit d'une décision contre laquelle l'intéressée peut introduire un recours et qu'ainsi le présent référé est susceptible de faire obstacle à cette décision ; - - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Mme B, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, s'est vue délivrer par les services de la préfecture des Yvelines un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. En conséquence, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a refusé d'autoriser Mme B à travailler. La mesure demandée au juge des référés, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler est de nature à faire obstacle à la décision du préfet des Yvelines. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas respectée, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 mars 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209855
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2209855_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel