TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209864_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, réceptionnée par ses services le 3 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la décision implicite litigieuse est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation,
- elle est illégale en ce que le préfet de police ne pouvait légalement rendre obligatoire l'usage d'un téléservice pour déposer une demande de titre de séjour.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Bertrand, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 18 février 1995 à Berkane, a sollicité par voie postale un titre de séjour en qualité de salariée auprès du préfet de police par un courrier daté du 25 octobre 2021 qui a été réceptionné par ses services le 3 novembre suivant. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur cette demande, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". D'autre part, aux termes des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a, par une demande reçue par les services de la préfecture de police le 16 mars 2022, sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de police avait rejeté sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n'a pas donné suite à cette demande, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été formulée dans les délais de recours contentieux. En conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée, faute d'être assortie d'une motivation, est en l'espèce fondé.
4. Mme C est fondée, pour ce seul motif, à demander au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe, et qu'il la munisse dans cette attente sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salariée présentée par Mme C et réceptionnée par ses services le 3 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe, ainsi que de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209864/6-1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209864_20221007
TA771 mars 2024
DTA_2209864_20240301Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2209864_20221007