TA774ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209864_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 juillet 2022 par laquelle le jury l'a déclaré refusé à la session 2022 du baccalauréat général, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de l'inviter à présenter à nouveau l'épreuve orale terminale dite du " Grand oral " du baccalauréat général session 2022. Il soutient que, lors de l'épreuve orale terminale dite " Grand oral " de la session 2022 du baccalauréat général, il a été interrogé sur une question distincte des deux questions élaborées et préparées avec ses professeurs durant l'année scolaire 2021-2022, ce qui méconnaît le règlement de l'épreuve et porte atteinte à l'égalité entre les candidats. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne présente à titre principal que des conclusions à fin d'injonction et aucune conclusion à fin d'annulation et qu'il en résulte l'irrecevabilité des conclusions du requérant ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une lettre du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 janvier 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, scolarisé en classe de terminale au sein du lycée Eugène Delacroix à Drancy pour l'année scolaire 2021-2022, s'est inscrit à la session de juin 2022 du baccalauréat général. Par délibération du 8 juillet 2022, le jury l'a déclaré refusé au baccalauréat général session 2022. Par un courrier du jour même, M. A a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision, expressément rejeté par une décision du 29 août 2022 du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération par laquelle le jury du baccalauréat général l'a déclaré refusé à la session 2022 du baccalauréat général, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : " L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. / () La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 : " Une épreuve obligatoire orale terminale de vingt minutes (20 minutes) est préparée pendant le cycle terminal. Elle porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat ". 3. Aux termes de la note de service du 27 juillet 2021 relative à l'épreuve orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie générale à compter de la session 2022 : " Au début de l'épreuve, le candidat présente au jury deux questions. () Pour les candidats scolarisés, elles ont été élaborées et préparées par le candidat avec ses professeurs (). Les questions sont transmises par le candidat sur une feuille signée par les professeurs des enseignements de spécialité du candidat et portant le cachet de son établissement d'origine. Le jury choisit l'une des deux questions ". 4. M. A soutient que, lors de l'épreuve orale terminale dite " Grand oral " de la session 2022 du baccalauréat général, il a été interrogé sur une question distincte des deux questions élaborées et préparées avec ses professeurs durant l'année scolaire ce qui méconnaît le règlement de l'épreuve et porte atteinte à l'égalité entre les candidats. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels avec la proviseure-adjointe de son lycée, ainsi qu'avec ses deux examinateurs, que les deux questions préparées durant l'année par le requérant ne sont pas celles qui figurait sur la feuille qu'il a portée à la connaissance du jury en début d'épreuve. Il résulte de ce qui précède, et ainsi que le requérant semble le suggérer dès lors qu'il demande à présenter " la question de base " inscrite sur sa " convocation originale ", que ce dernier a présenté à l'épreuve une question distincte de celle ayant reçu l'aval de son établissement. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une violation du règlement de l'épreuve orale terminale ni d'une rupture d'égalité entre les candidats. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 octobre 2022
DTA_2209864_20221007TA7525 avril 2023
DTA_2307457_20230425TA771 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209864_20240301
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209864_20240301
Données disponibles
- Texte intégral