TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2209878_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2022 et 25 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Inungu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à sa régularisation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'appréciation de la situation réelle du requérant ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Munséké, substituant Me Inungu, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué, eu égard aux attaches familiales dont bénéficie M. E en France et à l'atteinte portée aux intérêts de son enfant à naître ; - les observations de M. E ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant congolais né le 12 septembre 1977, est entré sur le territoire français le 28 février 2020, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 octobre 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 août 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 542-3 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. E, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile de l'intéressé, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 12 décembre 2022, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. Par suite, le moyen tiré de la violation de diverses stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. E, qui déclare être entré en France en 2020, soutient qu'il est marié avec une ressortissante congolaise résidant en France, enceinte d'un enfant dont il est le père. A l'appui de ces allégations, l'intéressé se borne à produire un acte de reconnaissance par anticipation de cet enfant, établi le 15 décembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Il ne produit, par ailleurs, aucun élément permettant d'établir l'existence d'une communauté de vie continue et ancienne avec son épouse, ni même de démontrer la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec cette dernière. Au contraire, M. E a déclaré à la barre que cette relation avait débuté il y a un an et demi et qu'il ne résidait pas avec l'intéressée, dont il a indiqué qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. E n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 9. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 11. En l'espèce, le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire en litige ont été prises à l'encontre de M. E sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur ces mesures et les décisions y afférentes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prises les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Enfin, aux termes de l'article L.611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°". 13. Il ressort des mentions non contestées de l'extrait " Telemofpra " produit par le préfet de l'Essonne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. E a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 10 juin 2020 qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 22 octobre 2021 notifiée 3 novembre 2021. Ce rejet a été confirmé par la CNDA par une décision du 18 août 2022 notifiée le 22 août 2022. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, M. E ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet était fondé à prendre à son encontre une décision de refus de renouvellement de sa demande d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. M. E invoque des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, compte tenu de son implication dans une tentative de coup d'Etat. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de preuve. Au surplus, il ne présente aucun élément susceptible d'être regardé comme récent et de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA, ainsi que par la CNDA. M. E n'établit donc pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu, en outre, des éléments évoqués au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination doit également être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à 1'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209878
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209878_20230208
TA131 février 2024
DTA_2209878_20240201Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2209878_20230208
Données disponibles
- Texte intégral