TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2209878_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 novembre 2022 et 2 février et 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de La Bouilladisse a délivré à la société Famille et Provence un permis de construire un bâtiment collectif de huit logements sur la parcelle n° 660 rue Félix Lescure, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir ; - la prescription est insuffisamment motivée ; - la composition du dossier de permis est irrégulière ; - le projet méconnaît l'OAP " centre-ville et voie de Valdonne " ; - il méconnaît l'article UD 12 du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît l'article UD 2 du même plan ; - il méconnaît l'article UD 3 de ce plan. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune de La Bouilladisse, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne dispose pas d'un intérêt donnant qualité à agir ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la société Famille et Provence, représentée par Me Büsch, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire de surseoir à statuer et, en tout état de cause, de mettre à la charge du requérant une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne dispose pas d'un intérêt donnant qualité à agir ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 12 heures. Un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, présenté pour la société Famille et Provence, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 7 janvier 2024 pour M. B, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Hequet, représentant M. B, celles de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de La Bouilladisse, et celles de Me Bonaiuto, représentant la société Famille et Provence. Une note en délibéré présentée par Me Hequet, pour le requérant, a été enregistrée le 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 23 avril 2019 et 31 mai 2021, le maire de la commune de La Bouilladisse a délivré un permis d'aménager à la société Hectare pour l'aménagement d'un lotissement composé de 7 lots à bâtir, dont le lot n° 2 est destiné à accueillir huit logements sociaux. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de La Bouilladisse a délivré à la société Famille et Provence un permis de construire un bâtiment collectif de huit logements sur la parcelle n° 660 rue Félix Lescure. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. M. B, propriétaire d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 586 rue Félix Lescure, fait valoir que sa propriété est à proximité immédiate du lotissement " Saint Félix ", notamment de sa voirie, que le projet prévoit la construction d'un bâtiment en R+2 d'une hauteur de 10 mètres, comportant huit logements, qui offrira des vues sur sa propriété, en particulier son jardin et sa piscine. A supposer même que le requérant n'ait pas la qualité de voisin immédiat du projet, compte tenu notamment de ce que sa propriété est séparée du projet par deux autres parcelles, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le projet contesté se situe à une distance inférieure à 40 mètres de sa parcelle, qu'il porte sur la construction d'un immeuble de huit logements, d'une hauteur de 10 mètres en R+2 et dont le dernier étage comporte des fenêtres et un balcon sur la façade donnant du côté de sa parcelle, et offre ainsi des ouvertures sur son jardin et sa piscine, lesquels ne sont pas totalement dissimulés par la présence de quelques arbres implantés sur la parcelle du voisin immédiat. 4. Dans ces conditions, le projet étant susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la propriété de M. B, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de son défaut d'intérêt à agir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'est insuffisamment motivée la prescription du permis de construire prévoyant le respect des prescriptions de la zone B1 du plan de prévention des risques naturels, le requérant n'établit pas qu'elle serait imprécise ou irréaliste. Par ailleurs, cette prescription est surabondante dès lors que le dossier de permis comprend l'attestation d'un architecte, visée au point f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, certifiant la réalisation d'une étude préalable de sol et constatant que le projet prend en compte, au stade de sa conception, les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de la construction projetée déterminées par l'étude. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la prescription, dont le requérant ne demande au demeurant pas l'annulation, ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 7. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder () ". Selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 8. Le dossier de permis de construire comporte plusieurs documents graphiques et photographiques prises à des distances diverses illustrant l'état du terrain initial dans un environnement résidentiel ainsi que le projet depuis plusieurs rues, lesquelles sont indiquées sur les documents. Ces documents, accompagnés en outre de la notice descriptive du projet, sont suffisants pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier l'état initial du terrain d'assiette et de son environnement, mais aussi l'implantation du projet dans cet environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ". En outre, aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 10. L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " centre-ville et voie de Valdonne ", qui vise les projets de rénovation d'une voie ferroviaire et d'aménagement de la ZAC de la Chapelle, comporte diverses orientations dont la revitalisation du centre-ville, la liaison des cinq secteurs urbains, la création de nouveaux espaces publics et l'accompagnement des usagers dans le cœur de la ville. Un graphique du centre-ville indique différentes zones destinées à l'habitat individuel groupé, à l'habitat collectif ou à ces deux types d'habitat. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située dans une zone destinée à l'habitat individuel groupé, alors que le projet porte sur un bâtiment collectif. Toutefois, compte tenu, d'une part, des orientations diverses définies par l'OAP " centre-ville et voie de Valdonne ", qui ne portent pas spécifiquement sur la nature des logements à créer mais davantage sur la revitalisation du centre-ville et, d'autre part, de la taille limitée du projet en litige, portant création de huit logements, en comparaison de la taille de la zone dans laquelle il s'insère et plus globalement du territoire couvert par l'OAP, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme incompatible avec cette orientation. 11. En quatrième lieu, l'article UD 2 du règlement du PLU prévoit, au sein du secteur UD1SM3, un minimum de production de logements sociaux de 60 %. Si le requérant fait valoir que le projet en litige s'inscrit dans le cadre d'un permis d'aménager portant sur quatorze logements dont seulement huit sont des logements sociaux, ce permis d'aménager est devenu définitif et le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de la décision d'autorisation de lotir qui ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre l'autorisation d'occupation des sols. Le permis de construire attaqué porte sur la construction de huit logements sociaux et ne méconnaît dès lors pas l'article UD 2 du règlement du PLU. 12. En cinquième lieu, l'article UD 7 du règlement du PLU prévoit que : " À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ". 13. Si le requérant fait valoir qu'en limite sud-ouest, le garde-corps est situé à 3 mètres de la limite parcellaire alors qu'il aurait dû être situé à 3,30 mètres compte tenu de sa hauteur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis attaqué au regard de l'article UD 3 du règlement du PLU, invoqué par le requérant, qui porte sur l'accès et la voirie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, que le garde-corps, situé à une hauteur de 6,60 mètres, est distant de 3,57 mètres de la limite séparative et que celui situé à une hauteur de 3,80 mètres est distant de la limite séparative de 3 mètres, conformément à l'article UD 7 du règlement. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / () 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ". 15. Le requérant fait valoir que le dossier de demande de permis de construire porte sur une surface de plancher de 545,96 m² en méconnaissance du permis d'aménager qui fixe une surface maximale de 500 m². Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir additionné les surfaces de plancher de chaque niveau de la construction projetée, le pétitionnaire a opéré une déduction de 10 %, correspondant aux parties communes intérieures, comme prévu par l'article R. 111-22 précité, pour déclarer une surface de plancher totale de 491,36 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est au demeurant allégué, que la surface de plancher retenue dans le dossier de demande du permis de construire ait été calculée en méconnaissance des règles énoncées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet excèderait une surface plancher de 500 m² manque en fait et doit être écarté. 16. En dernier lieu, l'article UD 12 du règlement du PLU prévoit : " Pour tous types de construction, à l'exception des constructions et installations (publiques ou privées) nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que des opérations dont la surface de plancher est inférieure à 300 m², deux tiers des places de stationnement seront aménagés en sous-sol ou incorporés à la construction ". Il est constant que le projet en litige porte sur la construction de huit logements sociaux et nécessite la création de huit places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte sur la construction d'un bâtiment d'une surface de plancher de plus de 300 m², prévoit huit places de stationnement toutes situées en extérieur, et non en sous-sol ou incorporées à la construction, de sorte que l'arrêté en litige méconnaît l'article UD 12 du règlement du PLU. 17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'acte en litige. Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté : 18. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 19. Il ressort des pièces du dossier que l'illégalité relevée au point 16 n'affecte qu'une partie du projet et est susceptible d'être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 8 juillet 2022, en tant qu'il méconnait l'article UD 12 du règlement du PLU pour les motifs exposés au point 16 du présent jugement, ainsi que par suite, de la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté par M. B. En application de l'article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au titulaire de l'autorisation un délai courant jusqu'au 31 mai 2024 pour solliciter la régularisation du permis sur ce point. Sur les frais liés au litige : 20. M. B n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par la commune de La Bouilladisse et la société Famille et Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 du maire de La Bouilladisse et la décision portant rejet du recours gracieux de M. B sont annulés en tant que le projet autorisé ne prévoit pas l'aménagement des deux tiers des places de stationnement en sous-sol ou incorporés à la construction. Article 2 : Le délai accordé à la société Famille et Provence pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme expirera le 31 mai 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de La Bouilladisse et par la société Famille et Provence sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Famille et Provence et à la commune de La Bouilladisse. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209878_20240201