TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207156_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2209878/12-3 du 3 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président du tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B C, enregistrée le 28 avril 2022. Par cette requête et par un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2022, M. C, représenté par Me Azogui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile afin de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - Elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle méconnait le principe du respect des droits de la défense ; - Elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - Elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - Elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle méconnait le principe du respect des droits de la défense ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle méconnait le principe du respect des droits de la défense ; - Elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle méconnait le principe du respect des droits de la défense ; - Elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - Elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - Elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022, à 10h15 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Azogui représentant M. C, qui maintient ses écritures et invoque le moyen tiré de l'incompétence du signataire à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant srilankais né le 31 janvier 1998, est entré en France le 11 avril 2022 par avion et s'est vu refuser le jour-même l'entrée sur le territoire français. Il a sollicité son admission au titre de l'asile alors qu'il était maintenu en zone d'attente. Sa demande d'entrée en France au titre de l'asile a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 14 avril 2022. Il a formé un recours juridictionnel contre cette décision, qui a été rejeté par le tribunal administratif de Paris le 20 avril 2022. Par la suite, il a refusé de se soumettre à un test PCR nécessaire à l'embarquement pour un vol à destination de l'Arabie Saoudite, son pays de provenance, prévu le 21 avril 2022. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 122-1 du même code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements. ". Aux termes de l'article R. 122-3 du même code : " Par dérogation à l'article R.* 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly: 1o Pour l'application des articles R. 251-1, R. 341-2, R. 342-6, R. 342-10, R. 342-17, R. 342-19, R. 343-26, R. 613-1, R. 615-1, R. 621-1, R. 622-1, R. 632-1, R. 632-5, R. 632-9, R. 721-1, R. 721-2, R.* 721-3, R. 721-4, R. 721-5, R. 732-1, R. 732-2, R.* 732-3, R. 733-4, R. 733-5, R. 741-1, R. 743-5, R. 743-10, R. 744-47, R. 751-1, R. 751-5, R. 751-7, R. 752-1, R. 752-3, R. 753-1 et R. 814-4, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'irrégularité de la situation d'un étranger a été constatée sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, l'autorité compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de police. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé à son arrivée en France à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il appartenait ainsi au préfet de police de prendre les décisions contestées. En outre, Laurence Ragoin, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte stipule enfin que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Si M. C soutient de façon très générale qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. La décision attaquée vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle rappelle l'état civil du requérant et sa situation tant administrative que personnelle. Elle rappelle également que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Dès lors les moyens tirés de l'insuffisance motivation et du défaut d'examen individuel doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C, est arrivé en France le 11 avril 2022, soit quelques jours avant l'édiction de la décision attaquée. Il ne se prévaut d'aucune d'attache en France, son épouse résidant au Sri Lanka, à l'exception d'un cousin dont il ignore l'adresse. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. La décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause, notamment la circonstance qu'il existe un risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, la décision attaquée mentionne qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et ne peut présenter de documents de voyage en cours de validité. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 12. Compte tenu des éléments mentionnés au point précédent, le préfet de police, en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 13. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d'examen. 15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi 1o Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; / 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral; / 3o Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 16. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourait des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Sri Lanka, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément. Ainsi, M. C ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 17. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour " ; de même les dispositions de l'article L.612-10 du même code prévoient que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 21. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. C n'a pas bénéficié d'un délai au départ volontaire et qu'il ne justifie d'aucune adresse effective et stable. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et en rappelant ces circonstances, le préfet s'est livré à un examen individuel de la situation de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 22. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, J. A Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207156
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TA9318 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2207156_20221118
Données disponibles
- Texte intégral