TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209878_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 5 mars 2023, M. C A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il est originaire et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Caoudal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. A à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination
sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; d'incompétence du
signataire ;
- elles méconnaissent l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Caoudal, pour M. A.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant congolais né le 12 mai 1978, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande () ". Aux termes de la première phrase de son article L. 743-1 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office () ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de son article L. 742-1 : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État ". Par ailleurs, selon la première phrase du premier alinéa de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès () des services de police () en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente " et selon la première phrase du premier alinéa du I de l'article R. 741-1 : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ".
4. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. A sur sa situation administrative du 19 mai 2022 qu'invité par l'agent de police judiciaire à apporter d'autres éléments sur sa situation, M. A a déclaré : " J'ai voulu demander l'asile, j'ai tenté de les joindre téléphoniquement mais ils n'ont jamais répondu. Je persisterai jusqu'à ce qu'ils répondent ". Ainsi l'intéressé a clairement sollicité une demande d'asile en France, sans que le préfet soutienne que cette demande aurait eu pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement. Il en résulte que M. A bénéficiait à compter de cette date d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la survenance de l'un des événements mentionnés aux articles L. 743-1, L. 743-2 et L. 742-1 du même code. Dans ces conditions, le préfet n'a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressé, le 19 mai 2022, une mesure d'éloignement. L'arrêté attaqué doit en conséquence être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais de procédure que M. A devrait y exposer, au bénéfice de Me Caoudal, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Caoudal renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 mai 2022 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Caoudal une somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Caoudal et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9329 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209878_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2209878_20230329