TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209895_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 12 avril 2022 et complétée les 20 mai et 30 juin 2022, M. A D demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du 6 avril 2022 (n° 2202819) enjoignant à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance et de condamner l'administration à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la date de son exécution. Il soutient que cette ordonnance n'a reçu aucun commencement d'exécution alors que le délai de cinq jours a été dépassé et que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été remis le 6 mai 2022 ne saurait tenir lieu du document cité par l'article 1er de l'ordonnance du 6 avril 2022. Le 4 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail avait en effet été délivrée à l'intéressé le 6 mai 2022, valable jusqu'au 5 août 2022, dans l'attente de l'instruction de sa demande. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le vice-président du présent tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2 Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 431-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3 Par une ordonnance du 6 avril 2022, rendue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du présent tribunal a constaté que M. D avait été autorisé par la préfète du Val-de-Marne, le 7 janvier 2022, à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour mais que seule une attestation de dépôt de cette demande lui avait été délivrée, maintenant son droit au séjour, ainsi que les droits afférents, pour une durée de trois mois seulement, et non, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande. Il avait, dans ces conditions, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ledit récépissé dans un délai de cinq jours, ce qui n'a été fait que le 6 mai 2022, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'au 5 août 2022, étant remise à l'intéressé. 4 Contrairement à ce que soutient le requérant, ce document, nonobstant son intitulé, ne peut être considéré que comme le " récépissé " mentionné à l'article R 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a pour effet d'autoriser la présence de son détenteur sur le territoire français, pendant la durée qu'il précise, laquelle allait au demeurant, dans le cas de l'intéressé, au-delà du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'exercice d'une profession. 5 Par suite, la demande présentée par M. D sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée, l'ordonnance du 6 avril 2022 ayant été exécutée par la préfète du Val-de-Marne, quand bien même elle ne l'aurait été que tardivement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. CB : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209895
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209895_20230510
TA3128 mars 2024
DTA_2202819_20240328CAA785 septembre 2024
ORCA_23VE00428_20240905Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2209895_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel