CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00428_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2209895 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B, représenté par
Me Fellous, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en date du 9 juin 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis dix ans et qu'il est inséré professionnellement ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant srilankais né le 25 mars 1981, entré en France le 12 février 2013, a présenté une demande d'asile le 25 avril 2013 initialement placée sous procédure Dublin. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 mars 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 21 juillet 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Une première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 19 février 2018, décision confirmée par la CNDA le 22 juin 2018. En conséquence de ces décisions, M. B a fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 16 août 2017 et le 16 avril 2019. Le 9 mai 2019, l'intéressé a sollicité un deuxième réexamen de sa demande d'asile, également rejeté par l'OFPRA le 14 mai 2019 puis par la CNDA le 31 juillet 2019. Employé depuis le 26 mars 2021 comme vendeur dans une boucherie, il a présenté le 27 août 2021 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par l'arrêté contesté du 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis février 2013, qu'il justifie de son insertion professionnelle et qu'il n'a plus aucune attache familiale au Sri Lanka dans la mesure où sa famille est en France et qu'une grande partie de sa famille est réfugiée politique. Toutefois, l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, n'établit pas la présence en France de sa famille, hormis celle de son hébergeur qu'il présente comme son frère, tandis qu'il ressort de sa fiche de salle que ses parents et le reste de sa fratrie résident dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré les deux décisions d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 16 août 2017 et le 16 avril 2019. Dans ces conditions, en dépit de l'emploi salarié occupé par l'intéressé depuis le 26 mars 2021, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il n'a au demeurant pas présenté sa demande sur ce fondement, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 mai 2023
DTA_2209895_20230510CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00428_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00428_20240905