TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209903_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision en litige - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de la santé publique, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2209910, M. D a demandé l'annulation de la décision contestée de la directrice du groupe hospitalo-universitaire Henri Mondor de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Gorse, représentant M. D, requérant, absent, qui rappelle qu'il a été fonctionnaire pendant douze ans, qu'il n'a jamais eu de problème avec ses collègues, que ce n'est pas lui qui a porté le premier coup lors de l'altercation, ce que l'administration n'a jamais contesté, que les éléments du dossier prouvent bien que c'est lui qui a été agressé et qui a dû répondre à des coups, qu'il avait effectivement un crayon dans les mains, qui reconnait qu'il a commis une faute disciplinaire, qui maintient qu' la condition d'urgence est satisfaite même si la mesure de révocation n'intervient que le 23 décembre 2022, que la décision a été signée par une personne qui ne disposait pas d'une délégation de pouvoir régulière, que la motivation est insuffisante et que la sanction est disproportionnée et 'n'était pas celle proposée par le conseil de discipline, et qui indique enfin qu'il a toujours exprimé des regrets sur ce qui s'est passé mais qu'il a dû se défendre, - les observations de Madame E, représentant le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui rappelle que l'intéressé s'est rendu coupable d'une altercation grave, que les faits de violences sont avérés avec un objet qui aurait pu être très dangereux, que l'autre protagoniste a aussi été radié des cadres et n'a pas contesté la sanction, que la compétence de la signataire ne fait pas de doute, que la motivation est suffisante, que la sanction était proportionnée à la violence et aux blessures infligées, comme de l'altercation et des insultes, que la circonstance qu'il s'agisse d'un collègue est sans influence sur la gravité de la sanction, et qui conteste qu'il ait été admis que ce soit le collègue du requérant qui ait porté le premier coup, - les observations complémentaires de Me Gorse, pour M. D, qui maintient que la compétence n'est pas établie par la délégation est une délégation de signature et non de compétence, que la motivation est insuffisante et que les éléments du dossier montrent que c'est son collègue qui avait commencé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 septembre 2022, la directrice du groupe hospitalo-universitaire " Hôpitaux Universitaires Henri Mondor " a prononcé à l'encontre de M. A D, technicien de laboratoire, la sanction de la révocation. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. D a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et, par une requête du même jour, sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ". Aux termes de l'article R. 6147-5 du code de la santé publique : " Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement ". Par un arrêté du 5 juillet 2022, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a donné délégation, notamment, aux directeurs des groupes hospitalo-universitaires, en matière de ressources humaines, qui comprend " les décisions relatives à l'application de sanctions disciplinaires aux personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C ", l'annexe de cet arrêté précisant les noms des agents auxquels les délégations prévues par cet article sont consenties, au nombre desquels figure Madame B F, directrice du groupe hospitalo-universitaire Henri Mondor, signataire de l'arrêté attaqué. 4. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, que ce soit au regard de sa compétence ou à celui de sa capacité à signer une décision disciplinaire n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Aux termes d'une part de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif. 6. En l'espèce, la décision contestée comporte tous les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise notamment que les actes de violence physique dont s'est rendu coupable M. D sont " inacceptables, portant atteinte aux valeurs du service public hospitalier et constituent une violation de l'obligation de dignité ". Par suite, le moyen invoqué par M. D et tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 12 septembre 2022. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si celle retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. D d'avoir échangé des coups avec un collègue lors d'une altercation violente survenue sur son lieu de travail, le blessant au point de lui infliger une interruption totale de travail de cinq jours, la dite altercation faisant suite à des échanges d'insultes pour un motif que les deux protagonistes n'ont pas été en mesure d'expliquer clairement et qui, en tout état de cause, ne saurait être de nature à justifier un échange de coups entre agents publics travaillant au sein du même service. 10. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que le requérant ait admis les faits, ait présenté des regrets et ait tenté sinon de les excuser du moins de les expliquer par l'ambiance qu'il mentionne comme étant devenue délétère au sein du service depuis plusieurs mois, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui prononce sa révocation, serait entachée d'une erreur d'appréciation n'est pas de nature, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, la circonstance que ses états de service ne révèleraient que des motifs de satisfaction de sa hiérarchie étant sans incidence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209903
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2209903_20221212
Données disponibles
- Texte intégral