TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209904_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au Tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu l'allocation de revenu de solidarité active qu'il percevait à hauteur de 80 % durant trois mois ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve sans revenu et rencontre de graves problèmes financiers comme en atteste la procédure de saisie-attribution dont il fait l'objet ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'incompétence et ne comporte aucun élément sur le véritable signataire en méconnaissance de l'article de la loi du 12 avril 2000 ; - le département des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a été examiné par l'équipe pluridisciplinaire et ne justifie pas qu'il aurait volontairement refusé de se positionner sur une action d'insertion ; - il a signé un contrat d'accompagnement d'engagements réciproques démontrant ainsi sa bonne foi. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2209905 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision du 1er décembre 2021, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de réduire de 80 % durant trois mois l'allocation de revenu de solidarité active que perçoit M. B A. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par ce dernier le 18 février 2022 par une décision du 1er mars 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au Tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Il résulte de la décision en litige que la mesure de réduction de 80 % de l'allocation de revenu de solidarité active que perçoit M. A a été prise le 1er décembre 2021 pour trois mois. Si le requérant fait valoir qu'il est sans revenu, il ne justifie pas, à l'appui de sa requête, que la mesure, qui était temporaire, n'aurait pas pris fin. Au vu de ses allégations, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, la suspension des effets de la décision du 1er mars 2022 en litige soit prononcée. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 8 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2209904_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel