TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209920_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n° 2209920 enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou, à défaut, de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'obligation de quitter le territoire : - est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. II/ Par une requête n° 2215977 enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a abrogé le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé dans l'arrêté du 10 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été signée par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et ne présente pas de risque de fuite ; il a été titulaire d'un titre de séjour pour raisons médicales valable du 11 septembre 2012 au 13 juin 2013 ; en avril 2019, il a également obtenu une carte de séjour temporaire. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er novembre 1982, de nationalité azerbaidjanaise, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2009, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 8 février 2010, il et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2012. Le 6 juin 2012, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande qui a de nouveau été rejetée par l'OFPRA, le 26 juin 2012, et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2012. M. B a été mis en possession d'un titre de séjour pour raisons médicales valable du 11 septembre 2012 au 10 juin 2013. Le 8 septembre 2014, la demande de renouvellement de son titre de séjour a été refusée au motif que l'intéressé était en capacité de voyager sans risques vers son pays d'origine. Le 6 avril 2016, la demande de titre de séjour pour raisons médicales de M. B a de nouveau été refusée suite à un avis défavorable de l'agence régionale de santé. L'intéressé a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 18 juillet 2016. La légalité de cette décision a été validée par le tribunal administratif de Nantes, le 8 février 2017, puis par la cour administrative d'appel de Nantes, le 28 septembre 2017. Le 25 janvier 2019, la nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales présentée par l'intéressé a fait l'objet d'un avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 11 avril 2019, suite à un réexamen de son dossier, Monsieur B a toutefois obtenu une carte de séjour temporaire d'un an, valable jusqu'au 8 décembre 2019, en raison de la situation de sa famille et de la présence de ses deux enfants mineurs après que leur mère ait exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire du 18 juillet 2016. Le 23 octobre 2020, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel du Mans à un an et six mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis probatoire renforcé pendant trois ans pour les faits de dégradation de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, outrage à une personne chargée d'une mission de service public, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, ainsi que menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public. Le 19 novembre 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête n° 2209920, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par jugement du 17 mars 2022, le juge d'application des peines près le tribunal judiciaire du Mans a révoqué à hauteur de 8 mois le sursis probatoire prononcé dans le jugement du 23 octobre 2020 et, par voie de conséquence, M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt du Mans du 25 mai au 30 novembre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation au tribunal sous la requête n°2215977, le préfet de la Sarthe a abrogé la décision du 10 mai 2022 accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire. 2. Les requêtes n° 2209920 et 2215977 présentées par M. B sont relatives au droit au séjour et à l'éloignement d'un même ressortissant azerbaïdjanais, elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la requête n°2209920 : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 3. Les décisions attaquées ont été signées par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception de catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne le titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir la présence en France de ses deux enfants mineurs, de sa sœur et de sa mère avec laquelle il est hébergé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère des enfants a, en exécution d'une mesure d'éloignement, rejoint l'Azerbaïdjan et que c'est la mère du requérant qui s'occupe des enfants, notamment lors de l'incarcération de M. B. Il ressort également des informations délivrées au préfet par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) que le programme de réussite éducative d'Allonnes destiné aux enfants ne s'est pas poursuivi, en raison du comportement du requérant qui a mis en échec les accompagnements, en dépit de l'intérêt de ses filles. L'intéressé est sans activité professionnelle, a une dette locative d'un montant cumulé de 2 600 euros et qu'il a manifesté son intention de ne pas régulariser sa situation. Le requérant a rencontré de nombreuses difficultés avec les travailleurs sociaux, à l'encontre desquels il a proféré des menaces verbales, dégradé un véhicule d'une professionnelle et certains assistants sociaux ne souhaitaient plus le recevoir du fait de son comportement violent et inadapté. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il refuse également de signer les demandes d'allocations et la direction départementale DDETS a également informé le préfet que si le requérant devait réintégrer la résidence sociale, l'association Montjoie, en charge du logement de la famille, engagera une procédure d'expulsion locative et l'intéressé a été rendu destinataire d'un courrier de l'association Montjoie en date du 19 juillet 2022 l'informant de sa sortie du dispositif de résidence sociale. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a été condamné le 23 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel du Mans à un an et six mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis probatoire renforcé pendant trois ans pour des faits de dégradation de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, outrage à une personne chargée d'une mission de service public, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, ainsi que menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public. L'intéressé a également été condamné à une obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous régime d'hospitalisation, à une obligation de réparer les dommages causés par l'infraction même en l'absence de décision sur l'action civile, à s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à une obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, ainsi qu'à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumis à autorisation pendant une durée de cinq ans. L'intéressé est également défavorablement connu des services de police pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et recel de bien provenant d'un vol. M. B ne justifie donc d'aucune insertion dans la société française. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où réside notamment la mère de ses deux enfants. Dans ces conditions, l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte des points 3 à 5 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. M. B n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2209920 de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la requête n°2215977 : 1. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception de catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Sarthe a entendu faire application ainsi que les circonstances de fait, notamment la révocation du sursis prononcé par un jugement du 17 mars 2022 du juge d'application des peines, ayant conduit à son édiction. Il est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait. 3. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle et familiale de M. B. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-5 du même code : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 23 octobre 2020 par le tribunal correctionnel du Mans à un an et six mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis probatoire renforcé pendant trois ans pour des faits de dégradation de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, outrage à une personne chargée d'une mission de service public, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, ainsi que menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public. L'intéressé a également été condamné à une obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous régime d'hospitalisation, à une obligation de réparer les dommages causés par l'infraction même en l'absence de décision sur l'action civile, à s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à une obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, ainsi qu'à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumis à autorisation pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du 17 mars 2022, le juge d'application des peines près le tribunal judiciaire du Mans, a révoqué partiellement le sursis prononcé antérieurement au motif que l'intéressé s'était soustrait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières assortissant sa condamnation pénale du 23 octobre 2020. L'intéressé a donc été écroué immédiatement à la maison d'arrêt du Mans du 25 mai au 30 novembre 2022. Les circonstances tirées de ce qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes et ne présente pas de risque de fuite, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour pour raisons médicales valable du 11 septembre 2012 au 13 juin 2013 et qu'il a également obtenu une carte de séjour temporaire au mois d'avril 2019, sont sans incidence sur la légalité de la décision eu égard au motif qui la fonde. Au regard de l'ensemble des faits délictueux commis de manière répétée par l'intéressé et alors qu'il est établi qu'il ne se prête pas aux mesures de contrôle et aux obligations particulières assortissant sa condamnation pénale, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B était constitutif d'une menace à l'ordre public justifiant l'abrogation du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 mettant fin au délai de départ volontaire doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2215977 de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2209920 et n°2215977 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Murillo, à Me Demir et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Ns°2209920 ; 2215977
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2209920_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel