TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2209920_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 9 novembre 2017 ; 2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite durant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 10 septembre 2018 ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B. Elle fait valoir que la candidature de Mme B a été retenue par le bailleur social " SA HLM IDF Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 228-230 avenue du Général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500) et que le bail a pris effet le 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". 2. Par une décision du 9 novembre 2017 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 accessible répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 3. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 228-230 avenue du Général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500), a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 16 février 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme B à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 mai 2023
DTA_2209920_20230517TA7726 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209920_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2209920_20230526
Données disponibles
- Texte intégral