TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209935_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, représentant M. A, qui déclare s'en remettre aux écritures ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant bangladais né le 14 septembre 1997, demande l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2 En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 3 Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 5 août 2022 et notifiée le 16 août 2022. Par suite, le préfet pouvait fonder la mesure d'éloignement attaquée sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans l'entacher d'une erreur de base légale. 4 En second lieu, la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel doit être éloigné le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse en cas de retour au Bangladesh est inopérant et doit être écarté. 5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLa greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9329 juillet 2022
DTA_2209935_20220729TA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209935_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209935_20230414
Données disponibles
- Texte intégral