TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209960_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 2 et 24 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'insuffisance de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; -est entachée d'un défaut de procédure, faute la production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, en raison de l'incompétence des médecins signataires de l'avis médical ; -méconnaît les articles R. 425-13, R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; -est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le médecin de l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ; - méconnaît les articles L. 425-9, L. 611-3 9° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une décision du 14 mars 2022 rectifiée le 19 avril suivant, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - et les observations de Me Morel. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante burkinabé né le 26 octobre 1977 à Koudougou, a bénéficié d'un titre de séjour pour soins valable jusqu'au 25 novembre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si son état nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie pour plusieurs pathologies, dont la plus grave est un asthme sévère non atopique non éosinophile qui conjugué avec de l'obésité, peut engager son pronostic vital par une insuffisance respiratoire chronique progressive ou aiguë lors d'une crise d'asthme sévère pouvant nécessiter un passage en réanimation. Elle a été hospitalisée au moins à six reprises en France pour cette pathologie. Elle souffre également d'un glaucome et d'hypertension. Le certificat médical du 17 février 2022, établi par le chef du service des consultations et explorations fonctionnelles respiratoires de Créteil, postérieur à la décision attaquée mais qui éclaire la situation antérieure, énumère les seize médicaments qui constituent son traitement et précise que les soins dont Mme A bénéficie actuellement ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, en particulier les aérosols à domicile et la prise en charge de l'asthme sévère et de l'obésité. En outre, la requérante fait valoir, sans être contredite, que cinq molécules ne sont pas disponibles au Burkina Faso du fait de leur absence sur la liste des médicaments essentiels disponibles dans ce pays en 2020. Quatre des molécules concernées soignent l'asthme et ne figurent effectivement pas sur cette liste. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de Mme A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2022 a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Morel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, N. C La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209960/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2209960_20220713