TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209961_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2022 et le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lecour demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 2 décembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; son loyer est de 1 028,16 euros par mois au 24 août 2022 ; elle a été admise à la retraite le 1er janvier 2022 ; elle perçoit 1 156,61 euros au titre de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire ; elle complète sa rémunération par une activité de professeure d'anglais à la Maison de la culture et de la jeunesse de Nogent-sur-Marne pour 371,47 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante n'établit pas son préjudice, dès lors qu'elle a été reconnue prioritaire en raison de ce que son délai d'attente de logement social a excédé le délai de relogement raisonnable en Ile de France ; elle ne démontre pas que son logement était inadapté ; son logement mesurait 67 mètres carrés ; il était adapté à ses capacités financières, car elle percevait 29 996 euros de ressources en 2020 ; elle ne fait pas état de ses ressources en 2022 ; - la requérante a été relogée le 21 avril 2023 dans un logement de type T2 à Nogent-sur-Marne ; le relogement est intervenu six mois suivant la décision de la commission de médiation, soit dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 2 décembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance n° 2206653 du 28 mars 2023, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2023. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 10 août 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 2 décembre 2021 de la commission de médiation pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, la requérante, qui résidait alors dans un logement de type T3 supportait un loyer de 1 028,16 euros par mois, alors qu'il ressort de la décision d'actualisation de sa pension de retraite et de l'attestation de paiement de sa retraite complémentaire que les ressources fixes de Mme A s'élèvent à 1 156,61 euros auxquelles il convient d'ajouter des émoluments de 371,47 euros au titre de ses vacations d'enseignement au sein de la Maison des Jeunes et D. Ainsi, le loyer acquitté est disproportionné eu égard aux ressources de Mme A. Dès lors, la requérante est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'extrait du logiciel " SYPLO " Mme A n'a été relogée que le 21 avril 2023, soit bien après l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, si la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 21 avril 2023. 6. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit dix mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme A une somme de 250 (deux cent cinquante) euros. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209961
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2209961_20230911