TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction TotaleCitée 5×
TA59 · juge unique (2) — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2206653_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui payer la somme de 36 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date de réception de son recours préalable en indemnisation, lesquels intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 26 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'illégalité entachant la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais mettant fin à son droit au revenu de solidarité active est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département ;
- il a subi un préjudice financier en lien direct avec cette faute qui peut être évalué à la somme de 26 400 euros ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existences et un préjudice moral en lien direct avec cette faute, qui peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 novembre 2018, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a mis fin au droit au revenu de solidarité active de M. B A au motif qu'il avait le statut d'étudiant. Par un jugement n° 1905112 du 11 décembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille, sur la demande de M. A, d'une part, a annulé la décision du 23 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais avait mis fin à son droit au revenu de solidarité active et, d'autre part, a enjoint à cette autorité de rétablir les droits au revenu de solidarité active du requérant à compter du 1er octobre 2018, dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse du département à cette injonction, M. A a saisi le président du conseil départemental du Pas-de-Calais d'une demande indemnitaire préalable, reçue le 26 juillet 2021 et qui a été implicitement rejetée. M. A demande donc au tribunal de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 36 400 euros au titre des préjudices qu'il a subis du fait de la décision illégale du 2 novembre 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département du Pas-de-Calais :
2. Il résulte de l'instruction que, pour annuler la décision du 2 novembre 2018 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, le tribunal administratif de Lille, par un jugement devenu définitif, a retenu que ce dernier avait méconnu les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article L. 124-1 du code de l'éducation en considérant que le statut de stagiaire de la formation professionnelle n'était pas compatible avec le bénéfice du revenu de solidarité active. Eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement, M. A est fondé à soutenir que l'illégalité de la décision du 2 novembre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la réparation :
3. En premier lieu, M. A soutient qu'il aurait dû percevoir un revenu de solidarité active d'un montant de 550 euros par mois d'octobre 2018 au 2 septembre 2022, soit la somme totale de 26 400 euros. Toutefois, le jugement n° 1905112 du 11 décembre 2020, devenu définitif, a enjoint au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de rétablir les droits au revenu de solidarité active de M. A à compter du 1er octobre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander dans le cadre d'un recours indemnitaire le versement d'une somme que le tribunal a déjà enjoint au département du Pas-de-Calais de payer.
4. En second lieu, M. A fait valoir qu'il s'est retrouvé dans une situation morale désastreuse, dès lors qu'il s'est retrouvé sans revenus et qu'il a rencontré des difficultés pour faire face à ses charges d'hébergement et de transport. Il produit à ce titre une attestation de sa tante paternelle, Mme C A. Dans ces circonstances, et en considérant la persistance de la situation de M. A malgré l'injonction faite au département de régulariser sa situation par le jugement n° 1905112 du 11 décembre 2020, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral subis par le requérant en les évaluant à la somme de 1 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Pas-de-Calais doit être condamné à verser à M. A une somme totale de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les intérêts et de la capitalisation des intérêts :
6. M. A a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le département du Pas-de-Calais, soit le 26 juillet 2021.
7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors du dépôt de la requête le 2 septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 juillet 2022 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stienne-Duwez, conseil de M. A, renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à Me Stienne-Duwez de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Pas-de-Calais est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 26 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à Me Stienne-Duwez, conseil de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Stienne-Duwez, et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. MonteilLe greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No2206653Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206653_20250211