CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04826_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2218932 du 14 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. B, représenté par Me Azaiez, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 10 janvier 1985 et entré en France, selon ses déclarations, en 2011, a fait l'objet d'un arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2007168 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206653 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 septembre 2022.
3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B et de sa durée.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des critères posés à l'article L. 612-10 précité dès lors qu'il n'a pas pris en compte la durée de son séjour, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et l'absence de menace pour l'ordre public. Il ressort, toutefois, de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de police, qui n'était pas tenu de préciser expressément que la présence de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public, a fait référence aux différents éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment la durée alléguée de son séjour en France, l'absence de liens anciens et stables avec ce pays, l'intéressé étant célibataire et sans enfant à charge, et le fait qu'il a fait l'objet, le 17 février 2022, d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-10 précité doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l'objet d'un arrêté du 17 février 2022 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et décision fixant le pays de destination et dont la demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2206653 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai de départ volontaire. Ainsi, par l'arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de police pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-7 précité, prononcer à son encontre une interdiction de séjour. Par ailleurs, aucun texte n'obligeait l'autorité préfectorale, avant de prendre cette mesure, à saisir, pour avis, la commission du titre de séjour.
7. En dernier lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2011 et fait valoir qu'après avoir travaillé entre 2018 et 2020 et perdu son emploi à cause de la crise liée à l'épidémie de la covid-19, il a trouvé, en novembre 2021, un nouvel emploi et travaille depuis lors en percevant un salaire au moins égal au Smic. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun document, ne justifie ni de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour en France, ni des activités salariées dont il se prévaut. En outre, à supposer même établies cette durée de présence et ces activités, l'intéressé est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire et a fait l'objet, au moins, de deux mesures d'éloignement en 2015 et 2022. Par ailleurs, M. B, qui ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, le préfet de police, en prenant à l'encontre de M. B une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, doivent être écartés le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être également écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04826_20221202
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