TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306653_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d'avancement aux deux échelons spéciaux de l'IGESR pour l'année 2023 en tant que son article 2 est relatif à l'accès au 2ème échelon spécial du grade de 1ère classe d'inspecteur général de l'éducation, des sports et de la jeunesse (hors échelle E) et celle des dispositions d'attribution indemnitaire au titre de l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser ces actes dans les plus brefs délais. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sera rayé des contrôles de l'administration le 2 novembre 2023 pour limite d'âge ; il avait initialement porté ses demandes devant le Conseil d'Etat, lequel les a transmises au tribunal par ordonnance du 16 mars 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : . ces décisions sont privées de toute base légale en l'absence de l'entretien annuel prévu par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; . il a été reçu en entretien sans qu'aucune suite ne lui soit donnée ; la réalité de son activité n'a pas été prise en considération, alors qu'il a piloté plusieurs contrôles et rapport de contrôle, en sus de son travail d'analyse et de rédaction ; il a également effectué le suivi de la formation de nombreux stagiaires ; ces missions n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de ses mérites ; .la procédure d'évaluation et d'élaboration du tableau d'avancement est entachée d'irrégularités ; le document produit par son supérieur hiérarchique n'est prévu par aucune disposition et sans entretien professionnel d'évaluation ; son dernier entretien date d'août 2019 ; cette situation le prive de tout bilan de son activité et de ses aptitudes professionnelles ; elle a des conséquences indemnitaires ; son dossier n'a donc pas pu être analysé de manière complète et correcte ; . il est porté atteinte à son honneur et à sa dignité professionnelle ; . il a été porté atteinte au principe d'égalité de traitement au sein du corps concerné ; . cette situation lui cause un préjudice matériel et moral. Vu : - la requête par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d'avancement au deux échelons spéciaux de l'IGESR pour l'année 2023 en tant que son article 2 est relatif à l'accès au 2ème échelon spécial du grade de 1ère classe d'inspecteur général de l'éducation, des sports et de la jeunesse (hors échelle E) et celle des dispositions d'attribution indemnitaire au titre de l'année 2023. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, le requérant se borne à soutenir qu'il sera rayé des contrôles de l'administration le 2 novembre 2023 pour limite d'âge et qu'il avait initialement porté ses demandes devant le Conseil d'Etat, lequel les a transmises au tribunal par ordonnance du 16 mars 2023. Toutefois, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation et, partant, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 19 avril 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206653
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2306653_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel