TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2209988_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A E C, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen en application des dispositions de l'article L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 31 et de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Girsch, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant dès lors que le préfet décide un transfert vers l'Italie qu'il ne motive pas dans sa décision puisqu'il évoque une demande d'asile en Belgique le 9 novembre 2021 ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. C assisté de M. B, interprète assermenté en langue pachtou. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 24 mars 1999, conteste l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision du préfet du Nord du 14 décembre 2022 de transfert de M. C au autorités italiennes est fondé sur la circonstance qu'il a été identifié en tant que demandeur d'asile en Belgique le 9 novembre 2021. Le préfet du Nord, qui n'était pas représenté à l'audience et qui n'a produit aucun mémoire n'apporte aucun élément justifiant de sa décision. Dans ces conditions, la décision contestée est en tachée d'un défaut de motivation et doit être annulée pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la situation de M. C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Girsch, avocate de M. C, sous réserve que Me Girsch renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Girsch la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet du Nord.Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Signé J. DLe greffier,SignéH. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,Le greffier,N° 2209988
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Chronologie de l'affaire
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TA5915 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209988_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2209988_20230215