TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209993_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 octobre et 7 novembre 2022 sous le n° 2209993, la commune de Chennevières-sur-Marne, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Grand d'Esnon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative toute mesure utile pour faire procéder à l'évacuation des locaux du Fort de Champigny illégalement occupés par l'association de protection animale canaveroise (APAC) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'APAC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
La commune de Chennevières-sur-Marne soutient que :
- le domaine public militaire comprend les biens immobiliers appartenant à l'Etat, affectés au ministère de la Défense et spécialement aménagés en vue de l'exécution des missions du service public de la défense ; en outre, les dépendances situées dans ces infrastructures dédiées au service public de la défense sont intégrées au domaine public militaire ; l'ensemble du fort, les enceintes comme les dépendances, était directement affecté au service public de la défense et était donc incorporé au domaine public militaire ; le fort n'ayant jamais fait l'objet d'un déclassement et étant affecté à l'usage direct du public puisqu'il est occupé par des associations bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine public, est ouvert ponctuellement au public, notamment lors des journées du patrimoine qui offrent un accès libre pour se promener entre les fortifications et les espaces de verdure, il est passé directement du domaine public militaire de l'Etat au domaine public communal en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite car c'est l'APAC elle-même qui a réclamé que des réparations soient effectuées dès le mois de mai 2021 suite à un violent orage ; depuis cette date, l'insalubrité des lieux et la fragilité de la structure peuvent, en cas de nouvelle intempérie, se révéler à tout moment ; les services techniques, amenés à se déplacer sur les lieux sur demande expresse de l'association, ont pu constater le danger pour les occupants des locaux ; enfin, en raison du refus de l'association de quitter les locaux depuis maintenant plus d'un an, la commune serait contrainte de retarder l'exécution du programme de rénovation du fort ;
- la mesure demandée revêt un caractère utile dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à la commune le pouvoir d'expulser elle-même du domaine public un occupant sans titre ;
- enfin, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la modification unilatérale de la convention a rendu illégale l'occupation des locaux ; de plus, alors qu'aucune obligation de relogement ne pesait sur la commune, une solution de remplacement avait été proposée à l'association, qui pouvait occuper les locaux n° 8 et n° 9 du fort, ce qu'elle a refusé ; de surcroît, l'association n'invoque pas de contestation sérieuse faisant obstacle à son expulsion du domaine public communal par le juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Vu :
- les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lescanne, substituant Me Grand d'Esnon, représentant la commune de Chennevières-sur-Marne, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, la domanialité communale du fort n'est pas contestée en défense ; au surplus, elle résulte de ce que le fort, qui a hébergé divers services publics comme la police municipale, est passé directement du domaine public militaire de l'Etat au domaine public communal en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; l'insalubrité et l'insécurité des locaux ont été dénoncés par l'APAC elle-même qui a emménagé dans les lieux en février 2021 et s'est plaint de fuites d'eau dès le mois de mai ; ces fuites qui se produisent à proximité des armoires électriques présentent un risque grave d'électrocution des personnels comme des animaux ; la commune a proposé à l'APAC, alors qu'elle n'était pas tenue de le faire, de nouveaux locaux que l'APAC a refusé d'occuper ; l'association est donc aujourd'hui occupante sans droit ni titre ; enfin, il n'y a aucune contestation sérieuse sur la nécessité de procéder aux travaux.
L'APAC, défendeur, n'est ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 55.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites.
3. Il résulte de l'instruction que le 17 février 2021, la commune de Chennevières-sur-Marne a conclu avec l'Association de Protection Animale Canavéroise (l'APAC) une convention de mise à disposition à titre gratuit des salles nos 1, 2, 3 et 10 du Fort de Champigny à compter du 19 février 2021 et ce jusqu'au 19 février 2022. En mai 2021, Mme Bonnardel, présidente de l'APAC, a envoyé à la commune des vidéos montrant d'importantes fuites d'eau à la suite des fortes pluies des derniers mois. Au printemps 2021, l'assainissement du casernement a été lancé ; plus précisément, en mai 2021, la ville préparait la phase n° 2 des travaux du Fort portant sur les espaces extérieurs et certains bâtiments tels que la poudrière, le poste de garde ou encore les caponnières ; et la commune travaille sur la phase n° 3 du projet portant sur la réhabilitation complète du bâtiment de casernement, ce qui suppose que l'association doive déménager des locaux insalubres et dangereux qu'elle a elle-même dénoncés. Afin que l'APAC puisse continuer son activité malgré ce déménagement, la commune lui a proposé des locaux de remplacement à savoir les locaux nos 8 et 9, les locaux nos 4, 5 et 6 étant réservés pour les associations restantes, ce que l'association a refusé, occupant donc désormais les locaux litigieux sans droit ni titre.
4. D'une part, le fort de Champigny, qui était intégré dans le domaine public militaire de l'Etat, est aujourd'hui partie intégrante du domaine public de la commune de Chennevières-sur-Marne du fait de l'absence d'une décision de déclassement et de son affectation à l'usage direct du public, en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
5. D'autre part, il résulte de ce qui a été développé au point 3 que la mesure d'expulsion sollicitée par la commune présente un caractère utile eu égard à la nécessité d'effectuer des travaux d'assainissement et de consolidation ; de plus, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'APAC n'ayant d'ailleurs rien produit en défense ni n'était présente ou représentée lors de l'audience publique du 7 novembre 2022 ; enfin, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a effectivement urgence à expulser l'APAC des locaux du Fort de Champigny qu'elle occupe désormais sans droit ni titre. Il y a donc lieu, par suite et dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'APAC d'évacuer ces lieux au plus tard le lundi 21 novembre 2022 à midi. A défaut du respect de ce délai, il pourra être procédé à l'évacuation du domaine public par la force publique.
Sur la demande de frais irrépétibles :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'APAC la somme que demande la commune de Chennevières-sur-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions précédentes.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à l'APAC d'évacuer au plus tard le lundi 21 novembre 2022 à midi les locaux nos 1, 2, 3 et 10 du Fort de Champigny qu'elle occupe sans droit ni titre. A défaut du respect de ce délai, il pourra être procédé à l'évacuation par l'APAC du domaine public communal par la force publique.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chennevières-sur-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chennevières-sur-Marne et à l'association de protection animale canaveroise (APAC).
Fait à Melun, le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé : C. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2209993Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA777 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2209993_20221107
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