TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209993_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2022, 8 septembre 2022 et 29 mars 2023 sous le numéro 2209993, Mme D E, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la procédure ayant conduit à l'avis médical a été conforme aux dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet doit justifier la régularité de l'avis : . la composition régulière du collège de médecins doit être établie ; . l'avis doit comporter chacune des signatures lisibles des membres du collège ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, l'état de santé de santé de son fils s'est dégradé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, l'état de santé de son fils s'étant dégradé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2022, 14 octobre 2022, 26 janvier 2023 et 29 mars 2023 sous le numéro 2209994, M. B C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la procédure ayant conduit à l'avis médical a été conforme aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, l'état de santé de son fils s'est dégradé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, l'état de santé de son fils s'étant dégradé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante arménienne née en juin 1986 et son époux M. B C, ressortissant russe né en juin 1982, sont entrés en France en septembre 2018, sous couvert de visas de court séjour. Ils ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnants d'un étranger mineur en raison de l'état de santé de leur fils A, né en novembre 2012. Par les arrêtés du 23 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer des titres de séjour et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français. Ils ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur demande a été rejetée par deux arrêtés du 24 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. Mme E et M. C demandent au tribunal d'annuler les décisions du 24 juin 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2209993 et 209994 présentées respectivement pour Mme E et M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Mme E et M. C, qui n'ont pas la même nationalité, Mme E étant de nationalité arménienne et son époux de nationalité russe, sont parents de deux enfants. Ils ont demandé à être admis au séjour en raison de l'état de santé de leur fils né en novembre 2012. Par un avis du 5 avril 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du jeune garçon, de nationalité arménienne, nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes pièces médicales émanant notamment du service de neurologie et de neurochirurgie de l'enfant du centre hospitalier universitaire d'Angers que le fils de Mme E et M. C est atteint d'une myopathie de Duchenne, maladie musculaire dégénérative évolutive qui va entrainer une dégradation des fonctions motrices vers l'âge de 10-12 ans et des atteintes des muscles respiratoires et cardiaques, avec mise en jeu du pronostic vital. Il ressort également de ces attestations que l'état de santé de l'enfant s'est dégradé dans l'année précédant les refus de séjour attaqués, avec une plus grande fatigabilité et une marche devenant difficile. L'état de santé de l'enfant nécessite une corticothérapie pour freiner la dégradation musculaire, une supplémentation en calcium pour limiter l'ostéopénie, une rééducation en kinésithérapie, des appareillages pour limiter les rétractions musculaires secondaires. Lui sont nécessaires, à partir de l'âge de 9-10 ans, un suivi cardiaque, un suivi respiratoire, un traitement protecteur par inhibiteur d'enzyme de conversion et des aides respiratoires. Un certificat établi par une médecienne neurologue au sein de l'hôpital autrichien de la mère et de l'enfant de la ville de Gyumri, ville principale de la région arménienne de Shirak, relève que la dystrophie musculaire de Duchenne dont souffre l'enfant des requérants " n'a pas de traitement radical en Arménie " et qu'il est " difficile de trouver des médicaments efficaces ou de qualité ". Par ailleurs, un praticien du service de neurologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire d'Angers a relevé, le 10 août 2022, confirmant une attestation antérieure de mars 2021, que le jeune garçon bénéficiait d'un protocole de surveillance en recherche clinique pouvant aboutir à un protocole d'essais thérapeutiques dans les prochains mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels protocoles en vue, selon l'attestation de mars 2021 " d'arrêter la progression de la maladie lors de sa phase de dégradation importante " seraient effectivement disponibles en Arménie. Dans ces conditions, eu égard au caractère dégénératif de la maladie, entraînant, notamment, une faiblesse musculaire affectant les fonctions motrices, cardiaques, respiratoires et digestives, il est de l'intérêt supérieur du fils des requérants, qui bénéficie à la date de la décision attaquée d'une prise en charge adaptée procédant d'un protocole de surveillance qui n'existe pas en Arménie, de pouvoir poursuivre ses soins en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme E et M. C sont fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme E et M. C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour. L'annulation des refus de séjour entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme E et M. C des autorisations provisoires de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Sur les frais du litige : 8. Mme E et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Seguin dans chacune des deux instances. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme E et M. C un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme E et à M. C des autorisations provisoires de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Seguin la somme de 800 euros dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 2209993. L'Etat versera à Me Seguin la somme de 800 euros dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 2209994. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2209994 ef
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209993_20230719