TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA59 · 5ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2209994_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, le 10 janvier 2023 et le 21 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus d'autorisation de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été édictée sans qu'un examen sérieux de sa situation en soit préalablement effectué ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe général du droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 29 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevaldonnet, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant albanais né le 7 mars 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°10 de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation M. B C, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, les différentes décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'autorisation de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 14 mars 2022, soit depuis simplement six mois à la date de la décision attaquée, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir pour justifier de l'existence de cette seule durée de séjour qu'en sa qualité de demandeur d'asile, il était tenu de déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour dans les brefs délais prévus par les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet mentionne par ailleurs la durée de la présence du requérant en France à la date du dépôt de sa demande et non pas à celle de son arrêté, il ressort des termes de celui-ci qu'il a apprécié l'existence de la résidence habituelle de M. A sur le territoire français à cette dernière date, qui n'est au demeurant postérieure que de treize jours à celle du dépôt de la demande d'autorisation provisoire de séjour. Au vu de l'entrée récente du requérant sur le territoire et quand bien même il a pu être hébergé avec son fils et son épouse tout d'abord au titre du dispositif d'hébergement d'urgence puis en sa qualité de demandeur d'asile à compter du 1er juillet 2022, M. A ne saurait être regardé, à la date de la décision contestée, comme résidant de manière habituelle en France pour l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la situation médicale du fils du requérant préalablement au refus d'autorisation provisoire de séjour contesté. Dès lors, les moyens tirés l'absence d'un tel avis et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". D'autre part, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Tel qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A n'est arrivé que très récemment sur le territoire français, à la date de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait développé des liens personnels ou amicaux d'une particulière intensité sur le territoire français ou qu'il serait inséré socialement ou professionnellement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Si le fils de M. A souffre d'un autisme infantile, d'épilepsie et d'hypothyroïdie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des différents comptes-rendus médicaux produits à l'instance, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le refus d'autorisation provisoire de séjour litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ni ne méconnait l'intérêt supérieur de son enfant. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de statuer sur sa situation au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ne saurait constituer une violation de ces droits. Ainsi, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise à cet effet. Il revient donc à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments, qu'il n'a pas pu présenter à l'administration, auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 10. En l'espèce, M. A ne précise pas le contenu des observations qu'il entendait présenter à l'administration préalablement à l'édiction de la décision contestée et dont il n'aurait pas déjà pu faire part dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation provisoire de séjour. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier tant l'existence d'une irrégularité que ses éventuels effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Marseille et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Babski, premier conseiller, - Mme Grard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président-rapporteur, Signé B. CHEVALDONNET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé D. BABSKI La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209994_20240222
Données disponibles
- Texte intégral