TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2210012_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A, représenté par Me Chergui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 20 avril 2022, par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l'a radié des effectifs pour abandon de poste à compter du 17 janvier 2022 ; 2°) d'ordonner en conséquence la suspension de la décision du 20 avril 2022, par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a retenu son traitement pour service non fait sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022 inclus ; 3°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a perdu son emploi et ses revenus et se trouve privé de ses droits aux allocations chômage, alors même qu'il est le seul soutien financier de sa famille ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant sa radiation des effectifs du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre pour abandon de poste : . elle est illégale, dès lors qu'elle a fixé la prise d'effet de la radiation au 17 janvier 2022, date antérieure à la date de reprise, fixée au 15 avril ; . elle a été prise à la suite d'une mise en demeure irrégulière, dès lors que cette dernière ne précisait pas les risques encourus en cas de non reprise de ses fonctions avant le 15 avril 2022 ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a été prise au motif qu'il avait abandonné son poste, alors qu'il a présenté un certificat médical établissant que son état de santé ne lui permet pas de travailler au service infirmier de compensation et de suppléance et qu'il ne s'est pas vu proposer d'affectation compatible avec son état de santé, bien qu'il a informé ses supérieurs de sa situation et, qu'à la réception de la mise en demeure de reprendre ses fonctions, il a rappelé au directeur des soins, par un courrier du 9 avril 2020, qu'il a transmis ses certificats médicaux et qu'il était en attente d'un entretien pour une nouvelle affectation ; - l'illégalité de la décision de radiation pour abandon de poste entraîne celle de la décision de retenue sur son traitement, et par suite la suspension de son exécution. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022 à 8h30 le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, représenté par Me Frouin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - il n'existe aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209702, enregistrée le 6 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 juillet 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Camguilhem, juge des référés ; - les observations de Mme B, élève-avocate, en présence de Me Mehenni-Azizi, substituant Me Chergui, représentant M. A ; - les observations de Me Guillou représentant le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerçait en qualité d'aide-soignant contractuel permanent au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre depuis le 18 juin 2018, affecté depuis le 13 septembre 2021 au sein du service infirmier de compensation et de suppléance. Par deux décisions du 20 avril 2022, la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l'a radié de ses effectifs pour abandon de poste, et a décidé de la retenue de son traitement pour service non fait sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022 inclus. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A le 5 mai 2022 et que la requête au fond a été enregistrée sur l'application Télérecours le 6 juillet 2022 soit avant l'expiration du délai de recours. La requête au fond de M. A n'étant pas tardive, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre n'est pas fondé à faire valoir qu'en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond la requête en référé suspension serait manifestement mal fondée. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant abandon de poste : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que M. A ne dispose d'aucun autre revenu que celui que lui procure l'activité professionnelle qu'il exerce depuis le 18 juin 2018 en qualité d'aide soignant. Il suit de là que l'exécution de la décision en date du 20 avril 2022 le radiant des effectifs est de nature à entraîner un bouleversement de ses conditions d'existence et que, par suite, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 8. Il résulte de l'instruction que, le 6 avril 2022, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a mis M. A en demeure de reprendre ses fonctions le 15 avril 2022 au soir et qu'à défaut il serait considéré en abandon de poste. Il n'est pas contesté que, le 9 avril 2022, M. A a répondu à cette mise en demeure en indiquant avoir transmis des certificats médicaux au directeur des soins attestant de son incapacité à travailler au sein de son service d'affectation et qu'il était en attente d'un nouvel entretien pour une nouvelle affectation à un service adapté à son état de santé. 9. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 10. Les deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, en l'état de l'instruction, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a radié M. A pour abandon de poste. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant retenue sur traitement pour service non fait : 11. D'une part, M. A ne conteste pas l'absence de service fait entre le 8 novembre 2021 et le 5 janvier 2022 et, d'autre part, la décision attaquée n'est prise ni sur le fondement ni pour l'exécution de la décision le radiant des effectifs. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen devant être regardé comme tiré de ce que la décision de retenue sur traitement pour service non fait serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant radiation des effectifs pour abandon de poste, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant retenue sur traitement pour service non fait. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant retenue sur traitement pour service non fait doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 avril 2022 radiant M. A des effectifs du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à compter du 17 janvier 2022 est suspendue. Article 2 : Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Fait à Cergy, le 1er août 2022. Le juge des référés, Signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210012
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Chronologie de l'affaire
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TA951 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210012_20220801
TA136 février 2023
ORTA_2210012_20230206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2210012_20220801
Données disponibles
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