TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210031_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par un jugement n° 1208044/8 en date du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Melun a d'une part, annulé la décision du 22 octobre 1984 par laquelle le centre hospitalier des Murets La Queue-en-Brie a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité de M. B et d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.
Par un arrêt du 31 mars 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du centre hospitalier Les Murets dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Melun précité.
Par une ordonnance du 19 février 2019, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a pris acte du désistement des conclusions de M. B dirigées notamment contre la décision du 22 octobre 2014.
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 19 janvier 2022, M. B demande au tribunal de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n°1208044 du 30 avril 2014 et notamment en procédant à l'évaluation de l'indemnité en réparation des préjudices subis et l'évaluation du manque de salaire.
Il soutient que l'exécution du jugement du tribunal administratif du 30 avril 2014 implique la disparition de la décision du 22 octobre 1984, sa réintégration, la reconstitution de sa carrière et le versement des indemnités.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Melun a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1208044 du 30 avril 2014, M. B ayant refusé le classement de l'affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le centre hospitalier des Murets La Queue-en-Brie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande de M. B est aussi irrecevable qu'infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 :
- le rapport de M. Dewailly, président rapporteur
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 30 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
Sur les conclusions de M. B :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de réintégration :
2. Il ressort de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 2015 que le centre hospitalier des Murets a pris, le 22 octobre 2014 une nouvelle décision, procédant ainsi à la réintégration de M. B à la date du 22 octobre 1984 et admettant ce dernier à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 15 novembre 1984. En conséquence, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête tendant à obtenir l'exécution du jugement du 30 avril 2014. Dès lors, le jugement doit être regardé comme ayant déjà été exécuté et les conclusions de M. B ne peuvent qu'être rejetées
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subi :
3. M. B demande aussi que le centre hospitalier lui verse une somme en réparation des préjudices subis. Toutefois, le jugement du 30 avril 2014 a rejeté ces conclusions, il n'y a donc pas lieu d'en prononcer l'exécution, alors même que le centre hospitalier lui aurait indiqué postérieurement que sa demande était en cours d'examen. En tout état de cause, s'agissant d'une nouvelle décision, sans lien avec l'exécution du jugement précité, elle ne peut qu'être analysée comme constituant un litige distinct.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions du centre hospitalier au titre des frais irrépétibles :
5. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier Les Murets.
Sur l'application des dispositions de l'article R 742-12 du code de justice administrative :
6. En vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. Il résulte de l'instruction que M. B a saisi successivement le tribunal administratif, qui a renvoyé sa demande d'exécution à la cour administrative d'appel qui l'a rejetée, le jugement ayant été entièrement exécuté, il a cependant saisi de nouveau le tribunal administratif des mêmes conclusions aux fins d'exécution de ce jugement et refusé le classement administratif de sa demande. En saisissant, de manière répétée, de conclusions qui ne pouvaient qu'être rejetées, en se fondant en outre sur des moyens abscons. La requête présente, dans ces conditions, un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 et de condamner M. B à payer une amende de 1 000 euros sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : M. B est condamné à payer une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier des Murets La Queue-en-Brie.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Martinique.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, conseillère,
M. Lacote, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 avril 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. DEWAILLY
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. BOURDINLa greffière,
Signé
Y. SADLI
La république mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies et de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du prisent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210031Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210031_20230404
Données disponibles
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