TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210032_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- A une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n°2210031, M. D B F, représenté A Me Cesse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre sans délai toute mesure afin de lui assurer ainsi qu'à sa conjointe et leurs trois enfants un hébergement décent, sous astreinte de 100 euros A jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de régularisation et celle de son épouse et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour est actuellement en cours d'examen A le préfet de la Sarthe ; sa famille a pu bénéficier d'un hébergement dans divers dispositifs d'urgence du 30 novembre 2021 au 12 juillet 2022 ; l'administration ne justifie pas qu'elle ne disposerait pas de places suffisantes d'hébergement pour répondre à l'ensemble des demandes, ni que la situation de sa famille ne présenterait pas un caractère prioritaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, reconnu comme une liberté fondamentale ; il est également porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquels sont scolarisés en France ; - il y a également urgence à statuer sur sa demande de titre de séjour compte-tenu des risques induits A le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire. A un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, les intéressés n'établissant pas se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale ; il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour aux requérants, lesquels peuvent trouver un logement puisqu'ils ne sont pas en situation irrégulière. II- A une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n°2210032, Mme C G, représentée A Me Cesse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre sans délai toute mesure afin de lui assurer ainsi qu'à son conjoint et leurs trois enfants un hébergement décent, sous astreinte de 100 euros A jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de régularisation et celle de son époux et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour est actuellement en cours d'examen A le préfet de la Sarthe ; sa famille a pu bénéficier d'un hébergement dans divers dispositifs d'urgence du 30 novembre 2021 au 12 juillet 2022 ; l'administration ne justifie pas qu'elle ne disposerait pas de places suffisantes d'hébergement pour répondre à l'ensemble des demandes, ni que la situation de sa famille ne présenterait pas un caractère prioritaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, reconnu comme une liberté fondamentale ; il est également porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquels sont scolarisés en France ; - il y a également urgence à statuer sur sa demande de titre de séjour compte-tenu des risques induits A le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire. A un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, les intéressés n'établissant pas se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale ; il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour aux requérants, lesquels peuvent trouver un logement puisqu'ils ne sont pas en situation irrégulière. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 11h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2210031 et 2210032 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer A une seule décision. 2. M. B F et Mme G, ressortissants érythréens, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, de statuer dans les meilleurs délais sur leur demande de titre de séjour et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu A la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Les requérants soutiennent qu'ils se retrouvent actuellement sans solution d'hébergement avec leurs trois enfant mineurs, âgés respectivement de 11, 9 et 3 ans. Il résulte toutefois de l'instruction que leur famille a pu bénéficier d'un hébergement A le biais de divers dispositifs d'urgence manceaux, entre le 30 novembre 2021 et le 12 juillet 2022. A ailleurs, les requérants, qui n'apportent que très peu de précisions sur leurs conditions matérielles concrètes de vie depuis cette date, ne justifient pas, A la seule production d'un certificat médical non daté indiquant que l'état de Mme G " nécessite un suivi régulier et un hébergement en lieu sûr adapté à ses pathologies ", et alors que leurs enfants, en dépit de leur jeune âge, ne présentent pas de pathologie particulière, que leur famille se trouverait dans une détresse particulière, notamment d'ordre médical ou psychologique, les rendant prioritaires pour bénéficier d'un hébergement d'urgence au regard d'autres familles dans une situation identique à la leur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment de la prise en charge dont ils ont bénéficié entre le 30 novembre 2021 et le 12 juillet 2022, les requérants ne démontrent pas l'existence d'une carence caractérisée des autorités de l'Etat, compte-tenu des moyens dont il dispose, dans l'accomplissement de sa tâche d'hébergement d'urgence, ni une méconnaissance manifeste des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée A le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte A ailleurs de l'instruction que le préfet de la Sarthe a délivré à M. B F et Mme G des récépissés de demande de carte de séjour, valables respectivement du 28 juillet au 27 octobre 2022 et du 25 mai au 24 octobre 2022. Leurs demandes de titres de séjour sont actuellement en cours d'instruction, ainsi qu'en attestent les échanges de correspondances entres les intéressés et les services de la préfecture de la Sarthe. Dans ces conditions, les requérants ne justifiant pas de circonstances particulières établissant la nécessité pour eux de bénéficier d'un examen à très bref délai de leurs demandes de titre de séjour, les conclusions correspondantes de la requête ne peuvent qu'être rejetées, la condition d'urgence n'étant pas remplie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B F et Mme G doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B F et Mme G sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B F, Mme C G et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Le juge des référés, T. E La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2210031,221003
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2210032_20220803
Données disponibles
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- Résumé officiel