TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210037_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2204737 du 30 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme B A ; Par cette requête enregistrée le 20 juin 2023 au greffe du tribunal de Versailles, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a déclaré irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de déclarer recevable sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. Elle soutient que la décision du 1er juin 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a déposé le 31 janvier 2022 auprès de l'agence des services de paiement une demande de validation des acquis de l'expérience afin d'obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. Par courrier en date du 1er juin 2022, le préfet de la région Ile-de-France a déclaré sa demande irrecevable au motif que son dossier était incomplet, faute pour Mme A d'avoir transmis les pièces demandées dans le délai imparti. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet d'Ile-de-France de déclarer sa demande recevable. 2. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. / La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel. () " et aux termes de l'article R. 335-7 du même code : " " I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. / Le ministère ou l'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité. / II.-Le dossier de recevabilité comprend : / 1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle et la notice sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ; / 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ; / 3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée. / Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour la même certification professionnelle. Pour des certifications professionnelles différentes, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation. / Le candidat adresse le dossier de recevabilité au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. A réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. / L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification. () ". 3. Il n'est pas contesté que Mme A n'a pas fourni, à l'appui de sa candidature déposée le 31 janvier 2022, l'ensemble des documents requis par les dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation susmentionnées et notamment les documents justifiant de la durée des activités exercées en rapport direct avec la certification visée. Si Mme A fait valoir que, suite à la réception d'un courrier électronique le 23 février 2022 lui signifiant cette incomplétude, elle a transmis par courrier électronique du 14 mars 2022 l'ensemble des justificatifs, elle reconnait toutefois qu'elle a transmis ces derniers à une adresse électronique erronée. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet de la région Île-de-France a, en déclarant sa demande de validation des acquis de l'expérience irrecevable, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Au demeurant, en se bornant à produire un seul bulletin de salaire en qualité d'agent polyvalent de la Ville de Nanterre pour le mois de janvier 2022, elle ne justifie pas de la durée minimale d'un an d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable conformément aux dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2210037_20240130
Données disponibles
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