TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210049_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A C B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 8 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Ouest a refusé de renouveler sa carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité, ensemble la décision née le 4 juin 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre au CNPAS de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - un recours au fond a été introduit devant le tribunal ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, il subit un préjudice grave en ce que les deux décisions contestées le privent de toute possibilité de poursuivre son activité professionnelle, d'autant qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en cours d'exécution avec quatre ans et demi d'ancienneté auquel les décisions contestées mettront immédiatement fin ; d'autre part, ce préjudice est immédiat en ce qu'il prive son foyer de tout revenu, exposant sa famille à une situation particulièrement précaire ; - il existe en outre des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : . elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, en ce qu'elles se fondent sur un élément issu d'un fichier de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie, alors que le nom de l'agent ayant consulté ce fichier n'est pas mentionné et que le CNAPS ne produit aucun document justifiant de ce que cet agent disposait de l'habilitation spéciale exigée par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour la consultation d'un tel fichier ; . elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits de violence qui lui sont reprochés pour rejeter sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale mais à un simple rappel à la loi, sont anciens et isolés, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas matériellement établis et ne sont pas incompatibles avec la fonction d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la délibération de la CLAC sont irrecevables dès lors que la décision de la CNAC s'y est substituée ; - la condition d'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210588, enregistrée le 14 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de Mme Billandon, juge des référés ; - et Me Sarfatian, pour le CNAPS, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 mars 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle (CNAC) Ile-de-France-Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. B, présentée le 6 octobre 2022, tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision née le 4 juin 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par l'intéressé contre cette décision du 8 mars précitée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Nonobstant le caractère obligatoire du recours administratif préalable contre une décision de la CLAC, M. B disposait de la faculté de présenter une requête en référé dès le 31 mars 2022, date à laquelle, au plus tard, il a eu connaissance de la délibération de cette instance en date du 8 mars 2022 et à laquelle il formé son recours préalable obligatoire contre cette décision devant la CNAC. La requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées n'a toutefois été enregistrée que le 14 juillet 2022, soit plus de trois mois après l'intervention de la première décision. Compte tenu du délai ainsi écoulé, le requérant, dans les circonstances de l'espèce, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, ni d'examiner la fin de non recevoir opposée par le CNAPS, de rejeter la requête de M. B dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait, à Cergy, le 28 juillet 2022. La juge des référés, Signé I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210049_20220728
TA9531 janvier 2025
DTA_2210588_20250131Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210049_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel