TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA95 · 6ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210588_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 8 mars 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Île-de-France Ouest lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ensemble la décision de la CLAC ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires au cours de l'enquête administrative ait été spécialement et individuellement habilité à cet effet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui détient une carte professionnelle afin d'exercer les fonctions d'agent de protection physique des personnes depuis le 20 février 2017, a sollicité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Île-de-France Ouest, le renouvellement de cette carte. Par une décision du 8 mars 2022, sa demande a été rejetée. Le silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 4 avril 2022 contre cette décision par M. B a fait naître une décision implicite de rejet sur sa demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle de la CLAC. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (). ". 3. En premier lieu, l'article R. 632-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles () L. 612-20 () du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () ". Aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 ". Il résulte du 5° du I de l'article R. 40-29 du même code que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier à l'instruction des demandes d'autorisation d'exercice d'une activité de protection physique des personnes. 4. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'une autorisation d'exercice d'une activité de protection physique des personnes, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation individuelle et spéciale de l'agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant et doit être écarté. 5. En second lieu, pour refuser de délivrer la carte professionnelle que M. B a sollicitée, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause le 9 janvier 2017 en qualité d'auteur de faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique. Ces faits, dont le dernier a été requalifié en violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, ont donné lieu à un rappel à la loi par un officier de police judiciaire. Si M. B soutient que ces faits commis en 2017 sont isolés et anciens, dès lors qu'ils sont intervenus plus de cinq ans avant la décision litigieuse, ils révèlent toutefois un comportement contraire à l'honneur et à la probité, et de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. La circonstance que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle cause des difficultés personnelles à M. B n'est pas de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés. En outre, les allégations de M. B ne permettent pas de remettre en cause la matérialité de ces faits, qui ont donné lieu à un rappel à la loi. Le CNAPS a ainsi pu légalement se fonder sur ces faits, sans méconnaître la présomption d'innocence, alors même qu'aucune condamnation pénale n'était intervenue à la date de la décision attaquée, M. B ayant seulement fait l'objet d'un rappel à la loi. Dans ces conditions, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de faire droit à sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, première conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, signé Mme Mettetal-Maxant La présidente, signé Mme Grenier La greffière, signé Mme Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2210588_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210588_20250131
Données disponibles
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