TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210067_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, complétée les 24 et 28 octobre et le 7 novembre 2022, M. N'Demepethy B, représenté par Me Rebiffe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, 2°) d'ordonner au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à intervention du jugement au fond, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il exerce la profession d'agent de sécurité privée depuis août 2012, qu'il a demandé le 6 mai 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle mais que, le 16 août 2022, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en cause a pour conséquence de l'empêcher d'exercer son emploi, qu'il risque d'être licencié par la société qui l'emploie sous contrat à durée indéterminée et d'être dans l'impossibilité de faire face à ses charges mensuelles, et sur le doute sérieux, que la consultation par le Conseil national des activités privées de sécurité du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été réalisée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, et sans respect de la procédure mentionnée à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et que les faits qui lui sont reprochés constituent un fait isolé dans cas particulier où il a essayé de défendre une personne agressée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'intéressé d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant au surplus non satisfaite, l'intéressé ne démontrant pas que sa société l'aurait licencié ou serait en passe de le faire et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas compatibles avec une activité dans la sécurité privée. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité intérieure, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2208918, M. B a demandé au présent tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 8 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Rebiffe, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il travaille dans la sécurité depuis 2012, que les faits constatés en 2019 ont été explicitement exclus de mention au fichier B2 et qu'il s'agit en tout état de cause d'un fait unique motivé par de la légitime défense, - les observations de Me Doumichaud, pour le Conseil national des activités privées de sécurité, qui maintient que la matérialité des faits est constituée et sont incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité privée. . Considérant ce qui suit : 1. M. N'Demethepy B est titulaire depuis le 3 septembre 2012 d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, renouvelée pour cinq ans le 29 septembre 2017. Il en demandé le renouvellement le 6 mai 2022. Par une décision du 16 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande en relevant qu'il avait été mis en cause en qualité d'auteur, le 28 juillet 2019, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, il a demandé en présent tribunal l'annulation de cette décision et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le 17 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément sollicité par M. B a pour effet de priver celui-ci à terme de revenus, quand bien même il n'aurait pas été encore licencié par la société " Onet " qui l'emploie par contrat à durée indéterminée depuis juin 2016, alors qu'il vit séparé de la mère de son premier enfant à qui il verse une pension alimentaire et qu'il est marié et père d'un autre enfant, son salaire étant le seul du foyer. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. La condition tenant à l'urgence doit, par suite, être considérée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 6. En l'espèce, les faits relevés par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. B consistent en une mention de " violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours ", pour des faits survenus le 28 juillet 2019. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du résultat de l'enquête administrative réalisée par la direction départementale de la sécurité publique de Moselle en date du 18 mai 2022 que " suite à un différend suivi d'une rixe devant un bar, le mis en cause est intervenu pour calmer les protagonistes " et que l'intéressé, entendu, avait déclaré " avoir porté des coups pour se défendre au moment où l'un des protagonistes cherchait à le frapper " et qu'il avait fait l'objet d'un classement sans suite " code 21 ", signifiant que le procureur de la République avait considéré que l'infraction était insuffisamment caractérisée. 8. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les faits reprochés à M. B n'ayant donc fait l'objet d'aucune suite judiciaire, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 16 août 2022. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. B, dans l'attente du jugement au fond, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le conseil national des activités privées de sécurité ne peuvent en revanche qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 août 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. N'Demethepy B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. B une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Demethepy B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210067
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210067_20221121
TA759 octobre 2023
DTA_2210067_20231009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2210067_20221121
Données disponibles
- Texte intégral