TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210067_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a été relogé le 3 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif que le logement est sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. En outre, par un jugement du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 30 juin 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 avril 2021 à l'égard de M. A. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 3 août 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'à la date de relogement de M. A, ce dernier ayant occupé avec son épouse et leur fils, né le 19 juillet 2020, un logement sur-occupé d'une superficie de 13 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 500 euros, tous intérêts compris. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Ouattara en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Ouattara. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023 La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210067_20231009