TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210090_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, l'association " Equilliance Des Chevaux et des Hommes ", représentée par sa présidente, Mme C B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité, et après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l'exécution des décisions en date du 30 juin 2022 par lesquelles le président du Centre des monuments nationaux a résilié les deux conventions des 30 juillet et 5 décembre 2020 d'occupation des dépendances domaniales des château de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) et la Motte-Tilly (Aube), ensemble celle des décisions du 16 août 2022 rejetant son recours gracieux. Elle indique qu'étant une association dont l'objet social est de promouvoir l'éthique et les connaissances scientifiques dans les activités équines et équestres, elle a été autorisée, par deux conventions du 30 juillet et du 5 décembre 2020 conclues avec le Centre des monuments nationaux, à occuper les dépendances des châteaux de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) et de la Motte-Tilly (Aube) dans le cadre de l'accueil d'une famille de chevaux lui appartenant pour une activité d'éco-pâturage et l'organisation d'ateliers pédagogiques, et que, suite à de graves différends avec les équipes de ces monuments et des personnes extérieures, la santé de ses chevaux a été grandement affectée, et que, par deux décisions du 30 juin 2022, le président du Centre national des monuments historiques a résilié ces conventions. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le président du Centre des monuments nationaux conclut au rejet de la requête. Il oppose deux fins de non-recevoir tirées d'une part de l'absence de recours au fond et d'autre part de son absence d'objet, les décisions contestées ayant été entièrement exécutées puisque les chevaux de l'association ont été retirés des domaines. Il soutient également que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun doute sérieux n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées Vu - les décisions en litige, - les autres pièces du dossier. Vu - le code du domaine public de l'Etat, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022 sous le numéro 2210033, l'association " Equilliance Des Chevaux et Des Hommes " a demandé au présent tribunal d'annuler les décisions du 30 juin 2022. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 8 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Sillet, représentant l'association " Equilliance des Chevaux et des Hommes " qui indique que l'objectif de l'association est de récupérer ses chevaux qui ont été saisis et qu'elle n'est pas responsable des répercussions auprès du public des faits de maltraitance qui ont été relevées par les équipes du château. Le Centre des monuments nationaux, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation temporaire du domaine public en date du 30 juillet 2020, le Centre des monuments nationaux a autorisé l'association " Equilliance Des Chevaux et Des Hommes " à occuper une prairie du parc du château de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) dans le cadre de l'accueil d'une famille de chevaux lui appartenant pour une activité d'éco pâturage et l'organisation d'ateliers pédagogiques. Une seconde convention a été conclue dans le même but pour l'occupation de dépendances du château de la Motte-Tilly (Aube). Le 16 juin 2022, les agents du château de Champs-sur-Marne ont constaté, dans la prairie du château, le décès d'un des chevaux qui a été laissé au sol pendant plusieurs jours, puis les 19 et 21 juin 2022, deux poulains sont décédés à la Motte-Tilly. Ces faits ont motivé la saisine des services compétents de l'Etat chargés de la protection animale et, par deux décisions du 30 juin 2022, les deux conventions d'occupation du domaine public ont été résiliées pour motif d'intérêt général eu égard au retentissement des décès des animaux. Les chevaux restant de l'association ont été saisis le 24 juin 2022 à la Motte-Tilly et le 30 septembre 2022 à Champs-sur-Marne. Le 28 juillet, la présidente de l'association " Equilliance Des Chevaux et des Hommes " a formé un recours gracieux contre ces deux décisions, explicitement rejeté le 16 août 2022. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, elle a demandé au présent tribunal leur annulation et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le même jour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre l'association " Equilliance Des Chevaux et des Hommes " requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'exécution des décisions du 30 juin 2022 ont eu pour conséquence la saisie des chevaux de l'association requérante par les autorités compétentes de l'Etat en matière de protection animale respectivement le 24 juin 2022 à la Motte-Tilly à titre préventif et le 30 septembre 2022 à Champs-sur-Marne. Par suite, la requête de l'association " Equilliance Des Chevaux et des Hommes ", qui tend à la suspension de décisions entièrement exécutées, est dépourvue d'objet et n'est par suite pas recevable, dès lors que l'objet même des conventions dont la résiliation est contestée était d'autoriser l'association à y laisser pâturer ses chevaux sur les dépendances des deux châteaux. O R D O N N E : Article 1er : L'association " Equilliance Des Chevaux et des Hommes " est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de l'association " Equilliance Des Chevaux et des Hommes " est rejetée. . Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Equilliance Des Chevaux et des Hommes " et au Centre des monuments nationaux. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210090
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2210090_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel