TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210090_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. C B, représenté par AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale de Saint-Maur vers la maison centrale d'Arles ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa sécurité en détention et en restreignant son droit de recevoir des visites ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable du juge d'application des peines et du procureur de la République ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 13 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible en principe de recours et que ne sont pas en cause des droits et libertés fondamentaux des détenus.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, condamné à la réclusion criminelle, détenu à la maison centrale de Saint-Maur, a été transféré vers la maison centrale d'Arles par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 décembre 2021. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, eu égard à leur nature et à leurs effets, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et que la nouvelle affectation ne s'accompagne pas d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
3. M. B fait valoir que son transfert vers la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône) l'éloigne de sa famille, qui se situe désormais à près de 630 kilomètres de son nouveau lieu de détention. Toutefois, d'une part, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir la localisation géographique de sa famille, de sorte que, en l'état de l'instruction, il n'établit pas que son transfert vers la maison centrale d'Arles impliquerait un éloignement tel que ses proches pourraient difficilement lui rendre visite. D'autre part, en tout état de cause, à supposer cet éloignement établi, et en l'absence de tout autre élément circonstancié relatif à sa situation familiale, la décision de transfert en cause ne peut être regardée comme ayant pour effet de rendre très difficile voire impossible les visites de ses proches. Dans ces conditions, la décision de transfert de M. B vers la maison centrale d'Arles n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2210090/6-3Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210090_20230519
Données disponibles
- Texte intégral