TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 3×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210096_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 5 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Cherigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 33 480,87 euros constitué sur la période de septembre 2016 à octobre 2018, et de la décharger de la somme correspondante ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches de Rhône de lui rembourser les sommes prélevées dans un délai de 30 jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence, et insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est séparée de son époux ; - elle a déclarée de bonne foi vivre seule avec ses enfants ; - en raison de la maladie de son fils, elle ne disposait pas du temps nécessaire pour régulariser sa situation, et n'avait aucune intention de procéder à des déclarations frauduleuses ; - les sommes relevées sur son compte bancaire correspondaient à des dépôts temporaires réalisés par son père lors de ses venues en France ; - sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 11 décembre 2023, et un mémoire en défense le 29 décembre 2023 par lequel il conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des sommes versées, et au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'allocataire ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Me Cherigui, représentant Mme C, qui insiste à l'audience sur la bonne foi de sa cliente, sur ses difficultés financières, et sur les changements intervenus dans sa situation personnelle au regard de sa séparation avec son époux ; - les observations de M. D, représentant du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui rappelle que la requérante n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus pendant deux ans, et que la séparation avec son mari n'était pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2010. A la suite d'un contrôle de sa situation administrative et personnelle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu de cette allocation d'un montant de 33 480,87 euros pour la période de septembre 2016 à octobre 2018. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de la qualification des crédits relevés sur le compte bancaire de la requérante ou de la réalité de la séparation avec son mari, qu'en tout état de cause le jugement n° 1901339 rendu par le tribunal administratif de Marseille a écarté, sont inopérants. 6. En second lieu, il ressort de ce même jugement, ainsi que des pièces produites au dossier que la consultation des relevés bancaires de Mme C a révélé qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources sans que l'allocataire soit en mesure d'établir que les crédits constatés correspondraient uniquement à des sommes détenues par son père. La décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 30 octobre 2018 adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône mentionnent à cet égard l'existence de fausses déclarations. Il en va de même pour sa situation familiale. Par suite, Mme C ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité soulevée en défense. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre du travail, de la santé et des solidarités, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Cherigui. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2210096
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2210096_20240122