TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2210096_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A, représenté par Me Maugendre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à dix heures à la préfecture des Hauts-de-Seine et de remettre son passeport à l'autorité administrative, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté le place en situation irrégulière et lui retire son autorisation de travail lui faisant courir le risque de perdre son emploi alors qu'il a la charge de trois enfants mineurs ; il l'expose à un placement en rétention ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve que les conditions de consultation du fichier relatif aux antécédents judiciaires ont été respectées, notamment eu égard à l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation ;
* elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2006245 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui enjoignait au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
* elle est entachée d'une erreur de droit en ce que son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que d'une part, il n'a pas été interpellé pour des faits de vol, et que d'autre part, l'absence de permis de conduire ne peut lui être opposée du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder à l'échange du permis de conduire ivoirien qu'il détient tant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle contraint ses quatre enfants mineurs à le suivre dans un pays qu'ils ne connaissent pas et à interrompre leur scolarité en France, ou à se maintenir sur le territoire en l'absence de leur père ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour, elle-même entachée d'illégalité ;
* elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée normale.
S'agissant de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet a considéré qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
S'agissant des décisions portant obligation de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis et portant obligation de remise de passeport à l'autorité administrative :
* elles ont été prises par une autorité incompétente ;
* elles sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour elle-même entachée d'illégalité ;
* elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est privée de base légale dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de l'existence d'une menace à l'ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du respect des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement et utilement que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pouvaient être accompagnées d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :
* la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement, sans délai, du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont irrecevables dès lors que le recours en annulation de ces mêmes décisions présenté devant le tribunal a eu pour effet d'en suspendre l'exécution ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2210245, enregistrée le 15 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er août 2022 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, qui informe également les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office et tirés de :
*l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis et de remettre son passeport à l'autorité administrative, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par le requérant,
*l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
- et les observations orales de Me Amzallag, substituant Me Maugendre, pour M. A, qui reprend ses conclusions et moyens et fait, en outre, valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une interpellation pour vol mais a été entendu comme témoin au sujet d'un vol réalisé dans l'entreprise au sein de laquelle il travaille. Son employeur lui a indiqué qu'il transformerait son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée s'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'a jamais utilisé de faux permis de conduire mais son permis de conduire ivoirien, qui a été authentifié.
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 10 septembre 2016 muni d'un visa de court séjour. Le 18 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal, faisant droit à la demande de M. A, a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Toutefois, le 3 décembre 2021, M. A s'est vu remettre un récépissé de demande de titre séjour l'autorisant à travailler, d'une validité de six mois et, par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a repris une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi de M. A, d'une obligation de présentation hebdomadaire en préfecture et de remise de son passeport aux autorités compétentes et d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination, portant obligation de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine chaque mardi et de remettre son passeport à l'autorité administrative et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ".
3. M. A a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 mai 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet, en application des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, de la décision fixant son pays de renvoi, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine chaque mardi et de remettre son passeport à l'autorité administrative, et de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, (). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ".
5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de l'instruction que la décision en litige, qui rejette la demande de titre de séjour de M. A et abroge le récépissé d'une durée de six mois dont il était titulaire, fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle alors qu'il occupe depuis plusieurs mois un emploi d'agent technique d'affichage mobile sur la base de contrats à durée déterminée, au sein de la société JCDecaux, qui a déclaré vouloir transformer son contrat de travail en contrat à durée indéterminée sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour et lui a demandé, le 15 juillet 2022, de justifier de la régularité de sa situation administrative. Privé du salaire attaché à cet emploi, il ne pourra, avec la seule rémunération de son épouse, qui exerce la profession d'aide auxiliaire de puériculture, subvenir aux besoins des quatre enfants dont il a la charge. Dès lors, la décision en litige crée pour M. A une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Les moyens soulevés par M. A et tirés de ce que la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, et de ce que sa présence n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
13. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 août 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210096Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2210096_20220803
Données disponibles
- Texte intégral