TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210245_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve que les conditions de consultation du fichier relatif aux antécédents judiciaires ont été respectées, notamment eu égard à l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2006245 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui enjoignait au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté, il n'a pas été interpellé pour des faits de vol, et que, d'autre part, l'absence de permis de conduire ne peut lui être opposée du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder à l'échange du permis de conduire ivoirien qu'il détient tant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle contraint ses quatre enfants mineurs à le suivre dans un pays qu'ils ne connaissent pas et à interrompre leur scolarité en France, ou à se maintenir sur le territoire en l'absence de leur père ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour, elle-même entachée d'illégalité ; - elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée normale ; S'agissant de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet a considéré qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; S'agissant des décisions portant obligation de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis et portant obligation de remise de passeport à l'autorité administrative : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour elle-même entachée d'illégalité ; - elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale, dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du respect des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement et utilement que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pouvait être accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français ; S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement, sans délai, du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de Me Amzallag, substituant Me Maugendre, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 1980, est entré en France le 10 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, et s'y est maintenu depuis. Le 18 décembre 2019, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, se fondant sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite à la frontière et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 22 août 2015 en Côte d'Ivoire avec Mme A, compatriote, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, valable jusqu'au 10 mai 2025. Après avoir effectué plusieurs courts séjours en France sous couvert de visas entre 2010 et 2016, il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 10 septembre 2016 et y justifie de sa résidence habituelle depuis cette date. Le couple a eu trois enfants, la première née en 2004 en Côte d'Ivoire et les deux suivants en France en 2015 et 2019. L'épouse du requérant est également mère d'un enfant français, né en 2011, de sa relation avec un ressortissant français avec lequel il entretient des liens. Les nombreuses pièces concordantes produites, et notamment les attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales pour des prestations versées à compter du mois de septembre 2016 mentionnant le nom du requérant, les factures, les avis d'imposition, les courriers de l'assurance maladie, les cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'État, les attestations d'hébergement et contrats d'occupation temporaire et d'accompagnement social établis par l'association des Cités du Secours Catholique ainsi que les courriers et relevés bancaires, qui portent l'adresse commune du couple, permettent non seulement d'établir la réalité de la vie familiale de M. C sur le territoire français mais également l'intensité et la stabilité des liens familiaux dont il se prévaut. Enfin, les faits de conduite sans permis de conduire valable sur le territoire français, l'intéressé étant uniquement titulaire d'un permis de conduire ivoirien, qui seuls motivent les décisions en litige au regard de l'injonction faite par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 7 octobre 2021 de délivrance de titre de séjour, sont anciens, remontant aux années 2019 et 2020, et, pour répréhensibles qu'ils soient, ne suffisent pas à eux seuls à regarder la présence en France de l'intéressé comme constituant une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, obligation de présentation en préfecture et de remise du passeport à l'autorité administrative, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2210245
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2210245_20230405