TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210245_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2022, M. F B, domicilié 8, rue Gustave Rouanet, 75018 Paris, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2022, par lequel le Préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence, renouvelée par un arrêté du 18 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. - le principe du contradictoire n'a pas été respecté; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il soutient qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - - le requérant ne présente pas de risque de fuite ; -le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le requérant ne soulève aucun moyen ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence: - le préfet a commis une erreur de fait; - la mesure est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Petit, substituant Me Bergugo, représentant M. B; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; - le préfet de la Savoie n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 7 juin 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé de l'assigner à résidence. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées ; et il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 3. M. B, qui a été entendu, notamment sur sa situation personnelle le 2 mai 2022 par les services de police à la suite de son interpellation, se borne à alléguer de manière générale que les décisions attaquées ont été prises en l'absence de débat contradictoire préalable sans préciser les éléments qu'il a été privé de faire valoir et qui auraient conduit les autorités préfectorales à prendre des décisions différentes de celles finalement édictées. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une décision administrative défavorable qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité". 5. M. B, de nationalité égyptienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, même si le préfet n'avait pas retenu que son comportement constituait une menace à l'ordre public. 6.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense ". 7. En l'espèce, si M. B soutient être entré en France en avril 2019, il ne démontre aucune vie privée et familiale intense en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident en Egypte. Ainsi, le requérant n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. En outre, si le requérant, soutient qu'il travaille en tant que coiffeur depuis janvier 2020, il le fait nécessairement sans autorisation. Cette seule circonstance, eu égard notamment à son caractère récent, ne permet pas de démontrer une intégration effective sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8.Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas entré régulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il ne peut justifier d'une résidence effective puisque, s'il dit avoir un contrat de location depuis avril 2022, il n'a aucun moyen de subsistance légal. Il a par ailleurs été signalé le 15 juin 2020 pour des faits de blanchiment aggravé, aide en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit, détention illicite et exportation illicite de psychotropes. En outre, il a déclaré qu'il souhaitait, s'il devait quitter la France, se rendre en Italie, mais il ne dispose d'aucun droit au séjour dans ce pays. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d' erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B présentait un risque de fuite. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision. Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français : 11. Aux termes du III de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 12. La décision attaquée mentionne la faible intensité des liens de M. B avec la France puisqu'il est entré en juin 2019. S'il est marié, son épouse et ses enfants résident en Egypte. En tout état de cause, il n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure attaquée. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 portant assignation à résidence : 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé/ () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 14. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe du 8ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci et d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature des arrêtés. La décision de renouvellement de l'assignation à résidence, en date du 18 juin, a été signée par Mme A, qui disposait d'une délégation de signature en vertu du même arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 15. Il ressort de l'arrêté litigieux, visant notamment les articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a notamment précisé que l'exécution de la mesure d'éloignement édictée le 2 mai 2022, assortie d'une interdiction de retour, demeurait une perspective raisonnable, que M. B dispose d'un lieu d'hébergement. L'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence, en le contraignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police, restreint de manière disproportionnée sa liberté d'aller et de venir et l'empêche de travailler. Or, il est constant que le requérant n'a pas le droit de travailler en France et n'a aucune attache privée ou familiale en France. Il ne justifie d'aucune atteinte grave et immédiate portée par ladite mesure à sa vie privée ou familiale ou à sa situation économique. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la mesure contestée serait disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au Préfet de la Savoie, et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et au préfet de police, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210245/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2210245_20220705
Données disponibles
- Texte intégral