TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2210101_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme F épouse D, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire la demande de regroupement familial sur place présentée par son époux au bénéfice d'elle-même et de leurs trois enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle est formée contre une décision susceptible de recours et dans un délai raisonnable compte tenu de son recours gracieux ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose à une mesure d'éloignement en cas de contrôle alors même qu'elle est la seule à pouvoir s'occuper de sa fille dont elle a la charge ; ce qui est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendu de sa compétence au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas apprécié l'opportunité de l'admettre au séjour en régularisant sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet l'a orientée, à tort, vers une procédure d'admission exceptionnelle au séjour prévue uniquement au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions en cause ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur l'ensemble de sa famille, dès lors qu'un départ en Algérie pour demander son introduction sur le territoire français au titre du regroupement familial et le refus de séjour qui lui est opposé feraient obstacle à sa présence indispensable auprès de sa fille A qui souffre d'un trouble autistique sévère, de son fils B qui nécessite une prise en charge spécialisée et de son époux lui-même atteint d'une pathologie psychiatrique ; - elle méconnaît l'intérieur supérieur de l'enfant, dès lors que sa fille A serait privée soit de la présence de sa mère, soit d'une prise en charge médicale adaptée si elle devait l'accompagner en Algérie ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, dès lors que son époux réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans et que l'état de santé de ce dernier nécessite un suivi sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne fait pas grief ; - à titre subsidiaire, que les conditions du référé suspension ne sont pas satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2210275, enregistrée le 18 juillet 2022, par laquelle Mme F épouse D demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er août 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations de Me Pouly pour Mme F ; - les observations de Mme F. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 28 juillet 1981, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 15 septembre 2026. Le 27 février 2022, il a formé en ligne, via le site internet " démarches simplifiées " une demande de regroupement familial sur place au profit de son épouse, Mme F née le 28 juin 1984, et de leurs trois enfants. Par un courriel du 28 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire la demande. Mme F, épouse D, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête : 2. Il ressort des termes mêmes du courriel du 28 février 2022 contenant l'acte attaqué, qui comporte les mentions " votre première demande de titre de séjour suite à un regroupement familial est incomplète " et " Votre demande 7883557 est clôturée ", que le préfet des Hauts-de-Seine a entendu refuser d'instruire la demande de regroupement familial dont il était saisi. Ce refus, qui prive Mme F et ses enfants d'un examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D à leur profit, présente le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de caractère décisoire de l'acte attaqué doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Mme F fait valoir que la décision contestée l'expose à une mesure d'éloignement en cas de contrôle alors même qu'elle est la seule à pouvoir s'occuper de sa fille qui souffre d'un trouble " neuro développemental ", fait l'objet d'une prise en charge médicale en France et suit une scolarité avec l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire. Dans ces circonstances particulières, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision litigieuse, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, est établi. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux, 6. Il ressort des pièces du dossier que, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen particulier de la demande de regroupement familial sur place sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'enregistrement de la demande de regroupement familial sur place en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire la demande de regroupement familial sur place présentée par M. D au bénéfice de Mme F et de leurs enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial sur place formée par M. D au bénéfice de Mme F et de leurs enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme F, si elle s'y croit fondée, présente pour son compte une demande de certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du pouvoir de régularisation exceptionnel du préfet. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat versera à Mme F une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire la demande de regroupement familial sur place présentée par M. D au bénéfice de Mme F et de leurs enfants est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial sur place présentée par M. D au bénéfice de Mme F et de leurs enfants dans l'attente de l'intervention du jugement du tribunal sur son recours pour excès de pouvoir formé contre la décision mentionnée à l'article 1er ci-dessus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, épouse D, et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à M. E D. Fait à Cergy, le 2 août 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210101
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210101_20220802
TA9510 juillet 2025
ORTA_2210275_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2210101_20220802
Données disponibles
- Texte intégral